Art. 556, Code civil
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L5970HIX
Les atterrissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un cours d'eau s'appellent " alluvion ".
L'alluvion profite au propriétaire riverain, qu'il s'agisse d'un cours d'eau domanial ou non ; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements.
Cité dans la RUBRIQUE propriété / TITRE « Chronique de droit des biens - Janvier 2019 » / chronique / lexbase droit privé n°770 du 31 janvier 2019 Abonnés
Cité par Art. L215-6, Code de l'environnement
Cité par Art. 102, Code rural (ancien)
Cité par Art. 114, Code rural (ancien)
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