Art. 507-1, Code civil
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L7280LPC
Par dérogation à l'article 768, le tuteur ne peut accepter une succession échue à la personne protégée qu'à concurrence de l'actif net. Toutefois, il peut l'accepter purement et simplement si l'actif dépasse manifestement le passif, après recueil d'une attestation du notaire chargé du règlement de la succession ou, à défaut, après autorisation du conseil de famille ou du juge.
Le tuteur ne peut renoncer à une succession échue à la personne protégée sans une autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge.
Cité dans la RUBRIQUE justice / TITRE « Une simplification de la procédure au service des personnes protégées ? » / actes de colloques / lexbase avocats n°316 du 1 juillet 2021 Abonnés
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Cite Art. 768, Code civil
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