Art. 494-2, Code civil
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L2777LBH
L'habilitation familiale ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, ou par les stipulations du mandat de protection future conclu par l'intéressé.
Cité dans la RUBRIQUE majeurs protégés / TITRE « Incompétence du juge des tutelles, lorsqu'il est saisi d'une requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire, à prononcer l'ouverture d'une mesure d'habilitation familiale » / brèves / lexbase droit privé n°725 du 4 janvier 2018 Abonnés
Référencé dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : L'habilitation familiale / TITRE « Les conditions d'application du régime de l'habilitation familiale » Abonnés
Cité dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : L'habilitation familiale / synthèse Abonnés
Cite Art. 217, Code civil
Cite Art. 219, Code civil
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