Art. 411-1, Code civil
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L1463KM7
Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des tutelles de leur ressort.
Les tuteurs et autres organes tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.
Le juge peut prononcer contre eux des injonctions et condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui n'y ont pas déféré.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal des mineurs / TITRE « Présentation de la loi n° 2025-568, du 23 juin 2025, visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents » / commentaire / lexbase pénal n°84 du 24 juillet 2025 Abonnés
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