Art. 391, Code civil
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En cas d'administration légale, le juge des tutelles peut, à tout moment et pour cause grave, soit d'office, soit à la requête de parents ou alliés ou du ministère public, décider d'ouvrir la tutelle après avoir entendu ou appelé, sauf urgence, l'administrateur légal. Celui-ci ne peut faire aucun acte de disposition à partir de la demande et jusqu'au jugement définitif sauf en cas d'urgence.
Si la tutelle est ouverte, le juge des tutelles convoque le conseil de famille, qui peut soit nommer comme tuteur l'administrateur légal, soit désigner un autre tuteur.
Cité dans la RUBRIQUE autorité parentale / TITRE « L'enfant et le droit : panorama d'actualité (septembre à décembre 2015) » / panorama / lexbase droit privé n°636 du 10 décembre 2015 Abonnés
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Cité dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : Le mineur sous tutelle / synthèse Abonnés
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Cité dans La protection des mineurs et des majeurs vulnérables / ETUDE : Les dispositions communes aux mesures judiciaires de protection des majeurs vulnérables / synthèse Abonnés
Cité par Art. 428, Code civil
Cité par Art. 1217, Code de procédure civile
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