Art. 375-4-1, Code civil
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L2300MBS
Lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d'assistance éducative en application des articles 375-2 à 375-4, il peut proposer aux parents une mesure de médiation familiale, sauf si des violences sur l'autre parent ou sur l'enfant sont alléguées par l'un des parents ou sauf emprise manifeste de l'un des parents sur l'autre parent, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas où le juge propose une mesure de médiation familiale en application du premier alinéa du présent article, il informe également les parents des mesures dont ils peuvent bénéficier au titre des articles L. 222-2 à L. 222-4-2 et L. 222-5-3 du code de l'action sociale et des familles.
Cité dans la RUBRIQUE mineurs / TITRE « Assistance éducative : les garanties procédurales précisées par un décret d’application de la loi du 7 février 2022 » / brèves / lexbase droit privé n°960 du 12 octobre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE famille et personnes / TITRE « La loi du 7 février 2022 relative à la protection de l’enfant : une réforme pragmatique » / textes / lexbase droit privé n°899 du 24 mars 2022 Abonnés
Référencé dans L'autorité parentale / ETUDE : L'assistance éducative / TITRE « Les mesures d'assistance éducative » Abonnés
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