Art. 364, Code civil
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L5345MEP
L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté. Les parents d'origine de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant. L'obligation de fournir des aliments à ses parents d'origine cesse pour l'adopté dès lors qu'il a été admis en qualité de pupille de l'Etat ou pris en charge dans les délais prescrits à l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Reform of the Reform of Contract Law in France Aspects of Com-pany Law and Financial Law » / actes de colloques / revue trimestrielle de droit financier n°45 du 28 juin 2018 Abonnés
Cite Art. 161, Code civil
Cite Art. 164, Code civil
Ancien texte Art. 367, Code civil
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