Art. 361, Code civil
Lecture: 1 min
L5341MEK
Le lien de parenté résultant de l'adoption simple s'étend aux enfants de l'adopté.
Le mariage est prohibé :
1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ;
2° Entre l'adopté et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l'adopté ;
3° Entre les enfants adoptifs du même adoptant ;
4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant.
Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des causes graves.
La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance ou qui était liée par un pacte civil de solidarité est décédée.
Cass. civ. 1, 11-07-2006, n° 04-10.839, F-P+B, Rejet. Abonnés
Cass. civ. 1, 04-06-2007, n° 05-20.243, FS-P+B, Cassation Abonnés
Cass. civ. 1, 05-07-2017, n° 16-16.455, FS-P+B+R+I, Cassation Abonnés