Art. 360, Code civil
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L5340MEI
L'adoption simple confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine selon les modalités prévues au présent chapitre. L'adopté continue d'appartenir à sa famille d'origine et y conserve tous ses droits.
Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 s'appliquent entre l'adopté et sa famille d'origine.
Cass. civ. 1, 04-06-2007, n° 05-20.243, FS-P+B, Cassation Abonnés
CA Versailles, 01-10-2015, n° 14/04235, Confirmation Abonnés
Cass. civ. 1, 27-01-2021, n° 19-15.059, FS-P+I, Infirmation Abonnés