Art. 353, Code civil
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L5332ME9
Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés.
Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai légal, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que le ou les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt.
Cité dans la RUBRIQUE filiation / TITRE « Droit de la filiation : retour sur l'actualité 2023 » / panorama / lexbase droit privé n°971 du 25 janvier 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit de la famille / TITRE « Droit des personnes et de la famille » / chronique / cahiers louis josserand n°1 du 28 juillet 2022 Abonnés
Référencé dans L'autorité parentale / ETUDE : L'audition du mineur par le juge aux affaires familiales / TITRE « La procédure d'audition de l'enfant mineur » Abonnés
Ancien texte Art. 353-1, Code civil
Cité par Art. 361, Code civil
Cité par Art. D4123-4, Code de la défense
Cité par Art. R4123-21, Code de la défense
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