Art. 352-1, Code civil
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L5330ME7
Le ou les futurs adoptants accomplissent les actes usuels de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant à partir de la remise de celui-ci et jusqu'au prononcé du jugement d'adoption.
Cité dans la RUBRIQUE autorité parentale / TITRE « L’autorité parentale : panorama d’actualité législative, réglementaire et jurisprudentielle (2022) » / panorama / lexbase droit privé n°936 du 23 février 2023 Abonnés
Référencé dans La filiation / ETUDE : La filiation adoptive / TITRE « Le placement en vue de l'adoption » Abonnés
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