Art. 344, Code civil
Lecture: 1 min
L5148MEE
Peuvent être adoptés :
1° Les mineurs pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ;
2° Les pupilles de l'Etat pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l'Etat a consenti à l'adoption ;
3° Les enfants judiciairement déclarés délaissés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2 ;
4° Les majeurs, en la forme simple et en la forme plénière dans les cas prévus à l'article 345.
CA Limoges, 02-03-2015, n° 14/01060 Abonnés
CA Lyon, 04-05-2022, n° 21/02813, Confirmation Abonnés