Art. 2469, Code civil
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L0328L8N
L'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son adjudication, de restituer au tiers acquéreur les coûts de son contrat, y compris de sa publication, ainsi que ceux de la notification et tous les autres frais exposés en vue de la purge.
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie immobilière / TITRE « Les modalités du délaissement par les tiers (C. civ., art. 2467, art. 2468, art. 2469) » Abonnés
Ancien texte Art. 2174, Code civil
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