Art. 2457, Code civil
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L0319L8C
Le tiers acquéreur doit indemniser le créancier hypothécaire du préjudice résultant des dégradations qui ont diminué la valeur de l'immeuble par son fait ou par sa faute. Mais il peut obtenir remboursement, par prélèvement sur le prix de vente, de ses dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : L'hypothèque / TITRE « Les effets de l’hypothèque à l’égard des tiers » Abonnés
Ancien texte Art. 2203-1, Code civil
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