Art. 2456, Code civil

Art. 2456, Code civil

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L0318L8B

Une fois sommé de payer, et sauf le bénéfice de discussion prévu à l'article précédent, le tiers acquéreur peut :

-soit payer,
-soit purger l'immeuble suivant les règles prévues à la sous-section suivante,
-soit se laisser saisir.

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