Art. 244, Code civil
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L2796DZL
La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.
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Cité dans la RUBRIQUE divorce / TITRE « Divorce : la dépendance psychologique totale et la peur pour son intégrité physique d'un des époux excluent toute notion de réconciliation » / brèves / lexbase droit privé n°616 du 11 juin 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE divorce / TITRE « Le comportement déloyal de l'épouse interrompant sa contraception sans en avertir son conjoint, non constitutif d'une faute » / brèves / le quotidien du 1 octobre 2012 Abonnés
Référencé dans Droit du divorce / ETUDE : Le divorce pour faute / TITRE « L'impact de la réconciliation des époux » Abonnés
Cité dans Droit du divorce / ETUDE : Le divorce pour faute / synthèse Abonnés
SPEC_APPLI source LOI n°2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce (1)
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