Art. 2435, Code civil
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L0292L8C
Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. La radiation s'impose au créancier qui n'a pas procédé à la publication, sous forme de mention en marge, prévue au quatrième alinéa de l'article 2416.
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : L'hypothèque / TITRE « La condition d’opposabilité de l’hypothèque » Abonnés
Cité dans Droit des sûretés / ETUDE : L'hypothèque / synthèse Abonnés
Cass. civ. 1, 12-01-2012, n° 10-18.669, F-P+B+I, Cassation Abonnés
Cass. civ. 3, 28-01-2015, n° 13-24.040, FS-P+B, Rejet Abonnés
Cass. civ. 3, 12-05-2021, n° 19-25.393, FS-P Abonnés