Art. 2394, Code civil
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L0267L8E
Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, chacun a, sauf convention contraire, la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation.
L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur.
En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2418.
L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.
Cité dans / TITRE « Réforme du droit des sûretés par l’ordonnance du 15 septembre 2021 : les sûretés réelles immobilières » / textes / lexbase affaires n°691 du 7 octobre 2021 Abonnés
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : L'hypothèque / TITRE « L’hypothèque des époux » Abonnés
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : Les considérations générales relatives aux sûretés réelles / TITRE « La classification des sûretés réelles selon la source » Abonnés
Ancien texte Art. 2115, Code civil
Ancien texte Art. 2115, Code civil
Ancien texte Art. 2402, Code civil
Cité par Art. 2440, Code civil
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