Art. 2374-4, Code civil
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L0230L8Z
Lorsque le cessionnaire n'a pas la libre disposition de la somme cédée, les fruits et intérêts produits par celle-ci accroissent l'assiette de la garantie, sauf clause contraire.
Lorsque le cessionnaire a la libre disposition de la somme cédée, il peut être convenu d'un intérêt au profit du cédant.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « L’interdiction d’accroissement de l’assiette des sûretés réelles après le jugement d’ouverture » / le point sur... / revue de jurisprudence commerciale n°7 du 29 février 2024 Abonnés
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : Les autres propriétés-sûretés / TITRE « Les effets avant l’échéance de la créance garantie » Abonnés
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : Les autres propriétés-sûretés / TITRE « Les effets de la cession de somme d’argent à titre de garantie » Abonnés
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