Art. 2324, Code civil
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L0186L8E
La sûreté réelle est légale, judiciaire ou conventionnelle, selon qu'elle est accordée par la loi à raison de la qualité de la créance, par un jugement à titre conservatoire, ou par une convention.
Elle est mobilière ou immobilière, selon qu'elle porte sur des biens meubles ou immeubles.
Elle est générale lorsqu'elle porte sur la généralité des meubles et des immeubles ou des seuls meubles ou des seuls immeubles. Elle est spéciale lorsqu'elle ne porte que sur des biens déterminés ou déterminables, meubles ou immeubles.
Cité dans / TITRE « Réforme du droit des sûretés par l’ordonnance du 15 septembre 2021 : les sûretés réelles immobilières » / textes / lexbase affaires n°691 du 7 octobre 2021 Abonnés
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Ancien texte Art. 2095, Code civil
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Nouveau texte Art. 2530, Code civil
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