Art. 21-14-1, Code civil
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L0625ANH
La nationalité française est conférée par décret, sur proposition du ministre de la défense, à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel et qui en fait la demande.
En cas de décès de l'intéressé, dans les conditions prévues au premier alinéa, la même procédure est ouverte à ses enfants mineurs qui, au jour du décès, remplissaient la condition de résidence prévue à l'article 22-1.
Cité par Art. 21-15, Code civil
Cité par Art. 21-28, Code civil
Cité par Art. L4142-5, Code de la défense
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