Art. 1513, Code civil
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L1636AB9
La faculté de prélèvement est caduque si l'époux bénéficiaire ne l'a pas exercée par une notification faite à l'autre époux ou à ses héritiers dans le délai d'un mois à compter du jour où ceux-ci l'auront mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut elle-même avoir lieu avant l'expiration du délai prévu au titre : " Des successions " pour faire inventaire et délibérer.
Référencé dans Droit des régimes matrimoniaux / ETUDE : Les régimes conventionnels / TITRE « La clause de prélèvement moyennant indemnité » Abonnés
Cite Art. 795, Code civil
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