Art. 1378, Code civil
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L1022KZU
Les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée ; mais celui qui s'en prévaut ne peut en diviser les mentions pour n'en retenir que celles qui lui sont favorables.
Cité dans la RUBRIQUE douanes / TITRE « Erreur dans la classification douanière des marchandises » / brèves / lexbase fiscal n°830 du 2 juillet 2020 Abonnés
Cass. civ. 1, 15-01-2002, n° 99-14482, publié au bulletin, Cassation partielle. Abonnés
Cass. civ. 1, 31-10-2007, n° 06-10.348, FS-P+B, Cassation partielle Abonnés
Cass. com., 24-06-2020, n° 18-10.464, F-P+B, Cassation partielle Abonnés