Art. 1352-1, Code civil
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L0735KZA
Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu'il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Négociation des opérations de fusions-acquisitions après la réforme du droit des obligations » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°40 du 30 mars 2017 Abonnés
Référencé dans Baux commerciaux / ETUDE : La formation du contrat de bail commercial / TITRE « Les sanctions applicables aux vices de consentement du bail commercial » Abonnés
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