Art. 1305-3, Code civil
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L0659KZG
Le terme profite au débiteur, s'il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des circonstances qu'il a été établi en faveur du créancier ou des deux parties.
La partie au bénéfice exclusif de qui le terme a été fixé peut y renoncer sans le consentement de l'autre.
Cass. civ. 1, 08-01-2020, n° 18-24.232, F-D, Rejet Abonnés