Circ. min., n° 96-785, du 31-12-1996, 2, 2.1

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L8471AIL

Circulaire DSS/SDFGSS/5B 96-785 du 31 Décembre 1996 travail et affaires sociales

relative aux modifications en matière de cotisations et de contribution sociale généralisée, portant sur les revenus d'activité et de remplacement

NOR : TASS9630703C



Destinataires :
Le ministre du travail et des affaires sociales à Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) ; Mesdames et Messieurs les préfets (directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle) ; Monsieur le directeur de l'ACOSS ; Monsieur le directeur de la CNAMTS ; Monsieur le directeur de la CNAVTS ; Monsieur le directeur de la CNAF ; Monsieur le directeur de la CANAM ; Monsieur le directeur de la CANCAVA ; Monsieur le directeur de l'ORGANIC ; Monsieur le directeur de la CNAVPL.

Signataires :
Pour le ministre de la délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R Briet



Références : loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 relative au financement de la sécurité sociale pour 1997 ; décret n° 96-1167 du 26 décembre 1996 modifiant les taux de cotisations d'assurance maladie de certains assurés ; décret n° 96-1169 du 27 décembre 1996 relatif aux modalités de détermination du plafond de la sécurité sociale et portant fixation de ce plafond pour 1997.
Textes modifiés : circulaires DRT n° 88-17 du 24 août 1988, DSS n° 91-3 du 16 janvier 1991, DRT n° 2-91 du 30 janvier 1991 et DSS n° 93-50 du 24 juin 1993.
Date d'application : 1er janvier 1997.
Résumé : règles applicables à la CSG et aux cotisations assises sur les revenus d'activité et de remplacement à compter du 1er janvier 1997.
Mots clés :
- contribution sociale généralisée ;
- cotisations de sécurité sociale ;
- revenus d'activité et de remplacement (pensions de retraite et d'invalidité, indemnités journalières et allocations maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles ;
- allocations chômage et de préretraite ;
- plafond de la sécurité sociale, simplification.


Les articles 9 à 17 de la loi de financement de la sécurité sociale n° 96-1160 du 27 décembre 1996 prévoient, à compter du 1er janvier 1997, l'augmentation du taux de la contribution sociale généralisée (CSG) ainsi que l'élargissement de son assiette applicable à l'intégralité de la contribution. La fraction correspondant à cette augmentation est affectée à l'assurance maladie et les taux des cotisations d'assurance maladie à la charge des assurés sont diminués de manière simultanée.
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application de ces dispositions pour la part de la contribution assise sur les revenus d'activité et de remplacement. La part du prélèvement assise sur les revenus du patrimoine, sur les produits de placement et sur les gains des jeux fera l'objet d'une circulaire du ministre de l'économie et des finances.
L'essentiel des règles relatives à l'assiette et au recouvrement de la contribution demeurant inchangé, seules sont présentées ici les dispositions nouvelles.



I - ELARGISSEMENT DE L'ASSIETTE DE LA CONTRIBUTION A CERTAINS REVENUS D'ACTIVITE.


En ce qui concerne les revenus d'activité, l'élargissement de l'assiette de la contribution porte sur trois catégories de revenus salariaux, pour leur part qui n'entre pas déjà dans l'assiette des cotisations et de la CSG au titre de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, à savoir :
- les contributions patronales destinées au financement des prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire ;
- les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes les autres sommes versées à l'occasion de la rupture ou de la modification du contrat de travail ;
- les allocations visées à l'article 15 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille.
L'assiette de la CSG sur les revenus d'activité est désormais strictement identique à celle de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur la même catégorie de revenus. Il convient donc pour les entreprises d'appliquer l'assiette de la CRDS à la CSG.


11 Les contributions patronales destinées au financement des prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance
La part des contributions patronales destinées au financement des prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire, y compris celle finançant des régimes de retraite à prestations définies, exonérée de cotisations en vertu du 5e alinéa de l'article L 242-1 et de l'article L 136-2 du code de la sécurité sociale, est désormais assujettie à la CSG, dans les mêmes conditions qu'elle l'est à la CRDS.
a) Les contributions patronales destinées au financement des prestations de retraite supplémentaire sont toutes les contributions finançant des prestations de retraite complétant les prestations servies par les régimes obligatoires de base et les régimes complémentaires à affiliation légalement obligatoire.
Il est rappelé que les contributions patronales finançant les seuls régimes complémentaires de retraite à affiliation légalement obligatoire demeurent exonérées de CSG lorsqu'elles sont exonérées de cotisations en vertu du 5e alinéa de l'article L 242-1 et de l'article L 136-2 du code de la sécurité sociale. La fraction excédant les seuils prévus à l'article D 242-1 du même code est assujettie à la CSG, comme elle l'est aux cotisations de sécurité sociale et à la CRDS.
Ces dispositions valent quel que soit le taux de cotisation choisi par l'entreprise (et visent donc les opérations supplémentaires de ces régimes).
Constituent des régimes complémentaires à affiliation légalement obligatoire les institutions relevant de l'AGIRC et de l'ARRCO, l'IRCANTEC, la CRPNAC (caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile), la CGRCE (caisse générale de retraite du personnel des caisses d'épargne) et la CCPMA (caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole).
b) Il est rappelé que les contributions patronales destinées au financement des prestations de prévoyance complémentaire sont les contributions finançant des prestations complémentaires à celles servies par les régimes de base de sécurité sociale à affiliation légalement obligatoire, soit, quelle que soit leur dénomination, les capitaux décès et allocations d'obsèques, les rentes de conjoint survivant, rentes d'orphelins, les prestations d'incapacité (indemnités journalières complémentaires), les rentes d'invalidité et les remboursements de soins de santé.
Entrent à ce titre dans le champ de la CSG les contributions des employeurs versées en application de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.


12 Les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes les sommes
versées à l'occasion de la modification ou de la rupture du contrat de travail
Toutes les indemnités versées à l'occasion de la rupture ou de la modification du contrat de travail entrent désormais, quelle que soit leur dénomination ou leur qualification juridique, dans l'assiette de la CSG, qu'elles soient ou non soumises à cotisations.
En ce qui concerne les sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui ne sont pas assujetties à cotisations, demeure exonérée de CSG la fraction correspondant au montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, le montant prévu par la loi, dans la limite de ces montants.
Par suite demeurent exonérés :
- la fraction des indemnités de licenciement versées en application de conventions collectives de branche ou d'accords professionnels ou interprofessionnels, dans la limite du minimum défini par ces textes. S'appliquent notamment à ce titre les règles découlant de l'accord interprofessionnel de mensualisation du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978.
Il est à noter que les indemnités de licenciement prévues dans le contrat de travail ou déterminées dans un accord d'entreprise ne donnent lieu à exonération que pour la part de l'indemnité versée conformément à la convention collective ou à l'accord professionnel ou interprofessionnel éventuellement applicable, ou, à défaut, par la loi ;
- le montant minimal des dommages et intérêts versés à l'occasion de la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée en application du deuxième alinéa de l'article L 122-3-8 du code du travail, c'est-à-dire les indemnités obligatoirement dues aux salariés dont le contrat de travail est rompu avant son terme normal, à l'initiative de l'employeur ; ces indemnités ne sont exonérées de CSG que pour leur fraction correspondant au montant minimal de dommages et intérêts dû, c'est-à-dire aux rémunérations qu'aurait perçues le salarié jusqu'au terme de son contrat ;
A contrario, les indemnités de fin de contrat dues lorsque le contrat de travail à durée déterminée prend fin à l'échéance normale du terme, considérées, en vertu de l'article L 122-3-4 du code du travail, comme un complément de salaire et assujetties, à ce titre, aux cotisations, sont intégralement soumises à la CSG ;

- le montant minimal des indemnités de licenciement versées, en application de l'article L 122-9 du code du travail, à l'occasion du licenciement d'un salarié en contrat de travail à durée indéterminée, c'est-à-dire les indemnités obligatoirement versées aux salariés exerçant leur activité depuis deux ans et plus dans l'entreprise ; le montant de l'indemnité ainsi exonérée est calculé selon les règles définies à l'article R 122-2 du code du travail.
Il est admis en outre que tout salarié employé sous contrat à durée indéterminée, exerçant son activité depuis moins de deux ans dans l'entreprise, dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur, en l'absence de faute grave imputable au salarié, bénéficie d'une exonération sur la fraction de l'indemnité reçue dans la limite de 2/10 de mois pour les travailleurs rémunérés au mois ou de 40 heures de salaire pour les travailleurs rémunérés à l'heure ;
- les indemnités de clientèle des VRP dans la limite du minimum légal ou conventionnel de l'indemnité de licenciement à laquelle le VRP aurait pu prétendre ;
- le montant minimal de l'indemnité légale de licenciement des journalistes visée à l'article L 761-5 du code du travail ;
- les indemnités versées par les employeurs aux salariés en convention de conversion, dans la limite du minimum de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;
- le minimum de dommages et intérêts dus en application de l'article L 122-14-4 du code du travail en cas de licenciement irrégulier ou abusif. Il est admis que les minima visés à l'article L 122-14-4 s'appliquent dans les mêmes situations aux dommages et intérêts calculés en fonction du préjudice subi et versés, en cas de licenciement sans motif réel et sérieux, aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté ou qui travaillent dans des entreprises qui occupent habituellement moins de onze salariés (art L 122-14-5) ;
- les indemnités de mise à la retraite, lorsque les conditions de mise à la retraite sont remplies pour bénéficier d'une retraite à taux plein, correspondant soit à l'indemnité minimum de licenciement visée à l'article L 122-9 du code du travail, soit à l'indemnité de licenciement fixée par l'article 5 de l'accord du 10 décembre 1977 étendu, lorsque le salarié remplit les conditions pour en bénéficier, soit à l'indemnité de départ à la retraite fixée par la convention collective de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, si celle-ci est plus favorable que les deux dernières indemnités visées ci-dessus. Ces règles sont également applicables aux salariés bénéficiant de l'accord national interprofessionnel du 6 septembre 1995.
Il est rappelé que les indemnités versées lorsque les conditions de mise à la retraite ne sont pas remplies pour bénéficier d'une retraite à taux plein sont des indemnités de licenciement.


13 Les allocations visées à l'article 15 de la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille
Entrent désormais dans l'assiette de la CSG les allocations versées, en application d'un accord collectif au sens de l'article L 132-2 du code du travail, par l'employeur au salarié pendant la durée d'un congé parental d'éducation ou l'exercice d'une activité à temps partiel dans les conditions prévues à l'article L 122-28-1 du même code.

14 Modalités d'assujettissement
Pour les catégories de revenus visées aux 11 à 13 ci-dessus, les modalités d'assujettissement sont identiques à celles des autres revenus d'activité. L'abattement de 5 % pour frais professionnels est donc applicable en l'espèce. La contribution est précomptée par l'employeur lors du versement, que les sommes soient versées par l'employeur ou par un tiers, par exemple le comité d'entreprise.
En ce qui concerne les contributions patronales de retraite et de prévoyance visées au 11, il convient d'observer qu'aux termes des dispositions de l'article R 241-2 du code de la sécurité sociale le précompte est opéré au plus tard lors de la paie suivant la date à laquelle ces contributions ont été effectivement versées à l'organisme assureur.
Toutefois, par souci de simplicité, l'employeur est autorisé à précompter au plus tard sur le dernier bulletin de paie de l'année et à reverser en une seule fois à l'échéance à laquelle se rattache la paie ainsi précomptée le montant de la CSG et de la CRDS dû sur ces contributions échues au cours de l'année civile lorsque ce montant représente au plus 1 % du plafond annuel de la sécurité sociale par entreprise ou par établissement. La mention correspondant à cette opération est précisée au V.



II - ELARGISSEMENT DE L'ASSIETTE DE LA CONTRIBUTION A CERTAINS REVENUS DE REMPLACEMENT.


En matière de revenus de remplacement, l'assiette de la CSG est élargie à deux catégories de revenus, à savoir :
- les allocations servies à l'occasion de la maladie, de la maternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles ; il convient d'observer que pour cette catégorie de revenus l'assiette de la CSG est désormais strictement identique à celle de la CRDS ;
- les pensions de retraite et d'invalidité et les allocations de chômage et de préretraite perçues par des personnes non redevables de l'impôt sur le revenu mais dont la cotisation d'impôt au sens de l'article 1417 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1997 (cotisation avant prise en compte des réductions d'impôt) est supérieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du même code.


21 Allocations servies à l'occasion de la maladie, de la maternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles
Les indemnités journalières et allocations servies par les organismes de sécurité sociale à l'occasion de la maladie, de la maternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles entrent désormais dans l'assiette de la CSG et ce quelle que soit leur dénomination.
Les prestations de même objet versées aux non-salariés sont désormais assujetties à la CSG même quand elles n'entrent pas dans l'assiette de la contribution, comme revenus d'activité, au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC) - aux termes de l'article L 136-3 du code de la sécurité sociale.
Seuls les rentes et capitaux versés à l'occasion d'accidents du travail ou de maladies professionnelles demeurent exonérés de CSG, qu'ils soient versés aux victimes ou à leurs ayants droit.
La CSG est précomptée sur le montant brut de l'indemnité, sauf, s'agissant des non-salariés, lorsque cette indemnité est assujettie au titre des BIC ou BNC. Il n'est donc pas fait application de l'abattement de 5 % représentatif des frais professionnels.
La CSG est précomptée par les organismes débiteurs des prestations. Les organismes versent le produit de la CSG à la caisse nationale dont ils relèvent, qui le reverse mensuellement à l'ACOSS, selon les modalités applicables en matière de CSG aux pensions d'invalidité.
Lorsque l'employeur est subrogé dans les droits de son salarié pour la perception des indemnités journalières d'assurance maladie, il reçoit de l'organisme débiteur une indemnité journalière nette de la CSG et de la CRDS. Comme précédemment, l'employeur déduit de l'assiette des cotisations le montant brut de l'indemnité. L'organisme débiteur doit indiquer à l'employeur ce montant brut.


22 Pensions de retraite et d'invalidité, allocations de chômage et de préretraite
Les titulaires de pensions de retraite ou d'invalidité, les bénéficiaires d'allocations de chômage ou de préretraite sont assujettis à la CSG dans les mêmes conditions que précédemment au taux de droit commun défini au III.
Sont exonérées de la CSG :
- les pensions et allocations versées à des personnes titulaires d'un avantage non contributif servi sous condition de ressources ;
- les allocations de chômage et de préretraite dont le prélèvement de la CSG réduirait le montant net - le cas échéant cumulé avec une rémunération d'activité - en deçà du SMIC brut ;
- les personnes non redevables de l'impôt sur le revenu dont la cotisation de référence, au sens de l'article 1417 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 1997 (cotisation d'impôt avant prise en compte des réductions d'impôt), est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du même code (soit 400 francs pour l'imposition des revenus de 1995).
Sont donc désormais assujetties à la CSG au taux minoré défini au III les personnes qui ne sont pas redevables de l'impôt sur le revenu en raison des réductions d'impôt dont elles bénéficient et dont la cotisation de référence est supérieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts.
Selon les règles de droit commun, les pensions assujetties sont dans tous les cas retenues pour leur montant brut (avant précompte de la CRDS et de la cotisation d'assurance maladie sur revenu de remplacement), y compris les majorations et bonifications pour enfants, à l'exception de la majoration tierce personne.
Les allocations de chômage sont retenues pour leur montant brut, avant tout précompte, diminué de 5 % pour prendre en compte les frais liés à la recherche d'emploi. Les allocations de préretraite sont retenues pour leur montant brut, avant tout précompte. Comme la cotisation d'assurance maladie, la CSG doit être le cas échéant fractionnée de telle sorte que l'allocation, cumulée s'il y a lieu avec une rémunération d'activité, ne soit pas inférieure au SMIC brut : dans ce cas, la CSG est calculée après prélèvement de la CRDS, puis de la cotisation d'assurance maladie.



III - AUGMENTATION DU TAUX DE LA CSG ET DIMINUTION DES TAUX DE COTISATION D'ASSURANCE MALADIE A LA CHARGE DES ASSURES.


Le taux de droit commun de la contribution est porté de 2,4 % à 3,4 %. Toutefois, les personnes titulaires de revenus visés au 22 non redevables de l'impôt sur le revenu, mais dont la cotisation de référence est supérieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts, sont assujetties à la contribution au taux minoré de 1 %.
Concomitamment à l'augmentation du taux de la CSG, le taux de la cotisation d'assurance maladie à la charge des assurés est globalement réduit de 1,3 point pour les revenus d'activité. Ainsi, aux termes de l'article 2 du décret n° 96-1167 du 26 décembre 1996, le taux de cotisation de droit commun dû par les salariés ressortissants du régime général passe de 6,8 % à 5,5 %.
Toutefois, aux termes de l'article 3 du décret précité, le plafonnement des cotisations à la charge des ressortissants du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles conduit à :
- une réduction de 1,5 point pour les cotisations assises sur la fraction des revenus située au-dessous du plafond de la sécurité sociale, soit un taux de 11,4 % au lieu de 12,9 % ;
- une réduction de 0,8 point pour les cotisations sur les revenus compris entre le plafond et 5 fois le plafond, soit un taux de 9 % au lieu de 9,8 %.
Pour les revenus de remplacement, l'augmentation du taux de la CSG s'accompagne d'une réduction de 1 point du taux de la cotisation d'assurance maladie qui aurait été applicable au 1er janvier 1997 compte tenu de l'augmentation de 1,2 point déjà prévue par le décret n° 95-1356 du 30 décembre 1995. Ainsi, conformément aux termes de l'article 7 du décret précité, le taux des cotisations assises sur les pensions de retraite servies aux assurés du régime général sera de 2,8 % au lieu de 3,8 % sur les retraites de base et de 3,8 % au lieu de 4,8 % sur les retraites complémentaires.



IV - STATUT AU REGARD DE L'IMPôT SUR LE REVENU.


Par dérogation au principe selon lequel une imposition ne constitue pas une charge déductible pour le calcul de l'impôt sur le revenu, la fraction de la contribution affectée à l'assurance maladie, au taux de 1 %, est entièrement déductible du revenu imposable.



V - INCIDENCES SUR LE BULLETIN DE PAIE.


L'assiette de la CSG et celle de la CRDS sur les revenus d'activité étant désormais strictement identiques, ces deux prélèvements peuvent être mentionnés sur une seule et même ligne du bulletin de paie au taux global de 3,9 %.
Il faut ajouter que, dans le même souci de simplicité, il est également possible de regrouper sur une seule ligne les cotisations de sécurité sociale ayant une même assiette. En pratique, pour autant que soient mentionnés à chaque fois les risques concernés et le montant global respectif des cotisations salariales et patronales, les cotisations du régime général peuvent être regroupées sur deux lignes :
- une première ligne pour les cotisations plafonnées d'assurance vieillesse ;
- une seconde ligne pour l'ensemble des cotisations déplafonnées (assurance maladie, assurance veuvage, allocations familiales, accidents du travail, part patronale déplafonnée en assurance vieillesse).
Il convient de préciser sur ce point qu'à compter du 1er janvier 1997 la valeur du plafond de la sécurité sociale est fixée une seule fois pour toute l'année civile, ainsi qu'en dispose le décret n° 96-1169 du 27 décembre 1996.
Compte tenu de la déductibilité partielle de la CSG, les entreprises ont la faculté, si elles le souhaitent, notamment pour permettre aux salariés de vérifier aisément le calcul de leur salaire imposable, d'isoler la fraction de la CSG qui n'est pas intégrée dans le salaire imposable.
En ce qui concerne la CSG et la CRDS assises sur les contributions patronales de retraite et de prévoyance visées au 11, il est admis que le bulletin de salaire puisse ne les mentionner que lors de la paie suivant la date à laquelle ces contributions ont été effectivement versées à l'organisme assureur ou une seule fois au cours d'une même année civile, dans les conditions précisées au 14.



VI - DATE D'ENTREE EN VIGUEUR.


Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 1997. Il est demandé de respecter la simultanéité de la hausse de la CSG et de la baisse de la cotisation d'assurance maladie.
Ainsi, tous les salaires versés à compter de cette date sont assujettis à la CSG dans les conditions visées aux I à III ci-dessus et bénéficient de la baisse de la cotisation d'assurance maladie. Toutefois, les employeurs de neuf salariés au plus qui pratiquent le rattachement prévu au 1° de l'article R 243-6 du code de la sécurité sociale n'appliqueront ces dispositions qu'à partir des salaires de janvier 1997 versés à leurs salariés dans les quinze premiers jours du mois de février 1997.
De même, concernant les travailleurs non salariés des professions non agricoles, les taux modifiés de la CSG et de la cotisation à l'assurance maladie s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1997. Dans ces conditions, le nouveau taux de CSG est applicable pour la première fois à l'échéance du 15 mai 1997 et le nouveau taux de cotisation à l'assurance maladie est également applicable pour la première fois soit à l'échéance du 1er avril 1997 pour les cotisants semestriels, soit à celle du 5 janvier 1997 pour les cotisants mensuels.
Des instructions complémentaires adressées aux organismes débiteurs des prestations précisent les conditions d'application de ces dispositions aux revenus de remplacement.
Vous voudrez bien veiller à la bonne application de ces instructions. Je vous saurais gré de me faire part de toute difficulté d'application de la présente circulaire (direction de la sécurité sociale, bureau 5 B).

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