Circ. CNAV, n° 2014/29, du 09-04-2014, Modification de la date de revalorisation des pensions

Circ. CNAV, n° 2014/29, du 09-04-2014, Modification de la date de revalorisation des pensions

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L0043I3Y



Circulaire 2014/29

du 9 avril 2014

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Modifie le point 12 de la Circulaire CNAV 2010/13 du 05/02/2010


Diffusion : Mesdames et Messieurs les Directeurs des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses générales de sécurité sociale

Objet : Modification de la date de revalorisation des pensions.

Résumé : A partir de 2014 :

- la revalorisation annuelle des pensions du régime général intervient au 1er octobre ;

- la revalorisation de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, de l'allocation supplémentaire d'invalidité et des anciennes prestations constituant le minimum vieillesse est maintenue au 1er avril.

La présente circulaire décrit le nouveau dispositif et modifie le point 12 de la circulaire CNAV n° 2010/13 du 5 février 2010 relative aux cotisations arriérées.


L'article 5 (I) de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a reporté la revalorisation annuelle des pensions de vieillesse et des salaires servant de base à leur calcul du 1er avril au 1er octobre. Il modifie en conséquence l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale (CSS).

En revanche ce report de la date de revalorisation ne concerne ni l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), ni les anciennes prestations constituant le minimum vieillesse, visées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, ainsi que les plafonds de ressources prévus pour leur service (points III et IV de l'article 5 de la loi du 20 janvier 2014).

La présente circulaire apporte des précisions sur cette mesure.

1. La revalorisation du 1er avril

L'article L.341-6 CSS prévoit expressément la revalorisation des pensions d'invalidité et des salaires servant de base à leur calcul, au 1er avril de chaque année.

L'article L. 816-2 CSS, qui prévoit les modalités de revalorisation des avantages non contributifs et de leurs plafonds, renvoie aux dispositions prévues à l'article L. 341-6 CSS, ce qui implique leur revalorisation au 1er avril de chaque année.

1.1. Les modalités de revalorisation

Le coefficient de revalorisation fixé au 1er avril est égal à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, prévue pour l'année en cours, le cas échéant corrigée de la différence entre le taux d'évolution retenu pour fixer le coefficient de l'année précédente et le taux d'évolution de cette même année.

1.2. Le champ d'application de la revalorisation

1.2.1. Les prestations

Il s'agit :

- de l'Aspa (article L.815-1 CSS) ;

- des anciennes prestations constituant le minimum vieillesse à savoir :

-- l'allocation aux vieux travailleurs salariés (article L.811-1 ancien CSS) ;

-- le secours viager (article L.811-11 ancien CSS) ;

-- l'allocation aux mères de famille (article L.813-1 ancien CSS) ;

-- la majoration prévue à l'article L. 814-2 ancien CSS ;

-- l'allocation supplémentaire vieillesse (article L.815-2 ancien CSS)

- de l'allocation supplémentaire d'invalidité (article L.815-24 CSS) ;

- de la majoration pour tierce personne (article L.355-1 CSS).

1.2.2. Les limites et les plafonds

Sont concernés :

- les plafonds de ressources pour l'attribution et le service des prestations non contributives et de la majoration pour conjoint à charge (articles L815-9 et L.816-2 CSS, articles L.811-13, L.815-8 et R.351-31 anciens CSS) ;

- la limite dans laquelle certaines prestations non contributives peuvent être recouvrées sur la succession, au décès du bénéficiaire (article L.815-13 CSS).

2. La revalorisation du 1er octobre

2.1. Les modalités de revalorisation

Le coefficient de revalorisation du 1er octobre est fixé conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.

Si l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année considérée établie à titre définitif par l'institut national de la statistique et des études économiques est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement du coefficient fixé au 1er octobre de l'année suivante, égal à la différence entre cette évolution et celle initialement prévue.

Le report de la revalorisation au 1er octobre permettra de lier directement la revalorisation des pensions et les prévisions d'inflation publiées par le gouvernement dans le cadre de la préparation des lois financières.

2.2. Le champ d'application de la revalorisation du 1er octobre

Sont concernés :

- le coefficient de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les régimes alignés (article L. 161-23-1 CSS) ;

- le coefficient de revalorisation des cotisations et salaires servant de base au calcul des pensions (article L. 351-11 CSS qui renvoie à l'article L. 161-23-1 CSS).

2.2.1. Les prestations visées

Il s'agit :

- des prestations de vieillesse et de réversion (articles L.161-23-1, L.351-1 et L.353-1 CSS), y compris :

- les pensions de vieillesse de veuve ou de veuf (article L.342-1 CSS) ;

- les prestations dues en cas d'affiliation au régime local d'Alsace Lorraine avant le 1er juillet 1946 (articles L.357-2 et L.357-9 CSS) ;

- de l'allocation de veuvage (article L.356-1 et L.356-2 CSS) ;

- du minimum contributif majoré et non majoré (article L.351-10 CSS) ;

- du minimum des pensions de réversion (article L.353-1 CSS) ;

- de la rente forfaitaire des retraites ouvrières et paysannes (article L.350 de l'ancien CSS et circulaire ministérielle n°90 SS du 9 mai 1950).

2.2.2. Les seuils et limites

Il s'agit :

- du plafond de retraites personnelles du minimum contributif tous régimes lors de la révision (article D.351-2-1 CSS) ;

- du seuil de l'avance du minimum contributif tous régimes (article R.173-6 CSS) ;

- du seuil du versement forfaitaire unique (article L.351-9 CSS) ;

- du plafond de ressources pour l'attribution et le service de l'allocation de veuvage (article D.356-2 CSS) ;

- du plafond de ressources pour l'attribution et le service de la majoration de la pension de réversion (article L.353-6 CSS).

2.2.3. Le montant des rachats de cotisations

Pour les rachats suivants :

- indemnité de soins aux tuberculeux (article L. 742-2 CSS) ;

- tierce personne (article 15-II de la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978, titre II du décret n° 80-541 du 4 juillet 1980, article 1er du décret n° 88-673 du 6 mai 1988 modifié) ;

les cotisations de rachat correspondant aux salaires forfaitaires sont majorées compte tenu des coefficients de revalorisation applicables aux cotisations et salaires, servant au calcul des pensions, en vigueur à la date à laquelle la proposition de rachat est établie (circulaire CNAV n° 2012-80 du 14 décembre 2012 point 2.2.1.3.2).

2.2.4. Le montant des cotisations arriérées

Le montant des cotisations arriérées est calculé, pour chacune des années civiles sur laquelle porte en totalité ou partie, la ou les périodes régularisables selon la formule suivante :

Assiette de cotisations (salaire réel, assiette spécifique ou assiette forfaitaire) X Taux de cotisations de l'époque X Coefficient de revalorisation, visé à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale (CSS), en vigueur au moment du calcul X Majoration d'actualisation.

Le coefficient de revalorisation ainsi que la majoration à titre d'actualisation, déterminent la durée de validité du décompte.

Le report au 1er octobre de la date de revalorisation annuelle des pensions implique qu'à compter du 1er janvier 2014, les décomptes de cotisations arriérées sont désormais valables jusqu'au 30 septembre suivant la date à laquelle ils ont été établis.

Le paragraphe 1.2 de la circulaire CNAV n° 2010/13 du 5 février 2010 est ainsi modifié :

"La date de fin de validité du décompte est fonction de la date à laquelle il est établi :

- décompte établi du 1er janvier au 30 septembre : la date limite de validité est fixée au 30 septembre ;

- décompte établi du 1er octobre au 31 décembre : la date limite de validité est fixée au 31 décembre."

Pierre Mayeur

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