Circulaire n° 2012/6
du 25 janvier 2012
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Annule et remplace les circulaires 2011-24 du 17 mars 2011 et 2011-60 du 12 août 2011
Destinataires :
Mesdames et Messieurs les Directeurs des caisses régionales chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale
Objet : Modification de l'âge légal d'ouverture du droit à pension de retraite. Incidence de cette modification sur l'âge d'obtention du taux plein et sur la détermination du montant de la pension.
Résumé : La présente circulaire précise l'âge légal d'ouverture du droit à la retraite suite à la modification apportée par l'article 88 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012. Elle décline les conséquences de cette modification sur l'âge d'obtention d'une retraite à taux plein et sur la détermination de certains éléments de calcul de la pension. Elle annule et remplace les circulaires CNAV n° 2011-24 du 17 mars 2011 et n° 2011-60 du 12 août 2011.
L'article 88 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 modifie l'article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale (CSS) relatif à l'âge légal d'ouverture du droit à pension de retraite mentionné au 1er alinéa de l'article L.351-1 CSS.
L'article D.161-2-1-9 CSS est modifié en conséquence par l'article 1er du décret n°2011-2034 du 29 décembre 2011.
La présente circulaire a pour objet de préciser ces nouvelles dispositions. Elle annule et remplace les circulaires CNAV n° 2011-24 du 17 mars 2011 et n° 2011-60 du 12 août 2011.
1 - L'âge légal d'ouverture du droit à pension
11 - Les dispositions issues de la loi du 9 novembre 2010
L'article 18 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 a porté l'âge légal d'ouverture du droit à retraite, antérieurement fixé à 60 ans, à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956.
Cette mesure a été insérée dans un nouvel article L.161-17-2 CSS et est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.
Pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951 et avant le 1er janvier 1956, l'article L.161-17-2 CSS a posé le principe d'un relèvement progressif de l'âge légal de 4 mois par génération, dans la limite de 62 ans. Il a prévu, par ailleurs, la parution d'un décret fixant réglementairement cette disposition.
L'article D.161-2-1-9 CSS créé par le décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 a donc décliné l'âge légal d'ouverture du droit à pension en fonction de l'année de naissance de l'assuré.
12 - Les modifications apportées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012
L'article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 modifie les dispositions de l'article L.161-17-2 CSS et fixe l'âge légal d'ouverture des droits à la retraite à 62 ans dès la génération 1955.
Pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, l'article L.161-17-2 CSS modifié dispose que l'âge légal est fixé par décret et est relevé à raison de :
1°) 4 mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 (sans changement) ;
2°) 5 mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954.
L'article D 161-2-1-9 CSS est modifié en ce sens (décret n° 2011-2034 du 29 décembre 2011). Il prévoit que l'âge légal d'ouverture du droit à pension est désormais de :
60 ans : pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951
60 ans et 4 mois : pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 inclus
60 ans et 9 mois : pour les assurés nés en 1952
61 ans et 2 mois : pour les assurés nés en 1953
61 ans et 7 mois : pour les assurés nés en 1954
62 ans : pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955
2 - L âge d'obtention d'une retraite à taux plein
21 - Les dispositions issues de la loi du 9 novembre 2010
L'article 20 de la loi du 9 novembre 2010 a relevé l'âge à partir duquel un assuré peut bénéficier d'une retraite au taux plein de 50%, quelle que soit sa durée d'assurance, dans les mêmes conditions que l'âge légal.
Auparavant fixé à 65 ans, cet âge correspond désormais à l'âge légal prévu à l'article L.161-17-2 augmenté de 5 années (art. L.351-8, 1er alinéa modifié).
22 - Les modifications résultant de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012
Compte tenu des modifications apportées à l'âge légal d'ouverture du droit à la retraite par la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2012, il s'ensuit que l'âge d'obtention d'une retraite à taux plein est fixé à :
65 ans : pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951
65 ans et 4 mois : pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 inclus
65 ans et 9 mois : pour les assurés nés en 1952
66 ans et 2 mois : pour les assurés nés en 1953
66 ans et 7 mois : pour les assurés nés en 1954
67 ans : pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955
Un tableau, en annexe, précise pour les assurés nés du 1er juillet 1951 au 31 décembre 1955 :
- l'âge de départ légal minimum ;
- l'âge d'obtention du taux plein quelle que soit la durée d'assurance ;
- les durées d'assurance à retenir pour déterminer le taux et calculer la pension.
Ce tableau décline également les dates à compter desquelles ces assurés pourront, au plus tôt, prétendre à leur retraite à l'âge légal ou à taux plein selon leur mois de naissance.
3 - Les mesures dérogatoires au relèvement de l'âge du taux plein
L'article 20 de la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 a instauré des dispositifs dérogatoires au report de l'âge du taux plein pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951.
Il a complété à cet effet l'article L.351-8 CSS afin d'insérer la possibilité de bénéficier d'une retraite à taux plein à l'âge de 65 ans pour :
- les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d'aidant familial ;
- les assurés handicapés ;
- les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre au titre de la majoration de durée d'assurance pour enfant handicapé prévue à l'article L.351-4-1 CSS (circulaire CNAV n°2011-40 du 26 mai 2011) ;
- les assurés qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation de compensation du handicap.
Une dernière exception concerne les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus, lesquels pourront également prétendre à une pension au taux plein à 65 ans s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- avoir eu ou élevé au moins trois enfants ;
- avoir interrompu ou réduit leur activité professionnelle après la naissance ou l'adoption d'au moins un de leurs enfants pour se consacrer à l'éducation de cet ou de ces enfants ;
- et justifier d'une durée d'assurance minimale avant cette interruption ou réduction d'activité dans un régime de retraite légalement obligatoire français ou d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
Il est précisé que le relèvement de l'âge du taux plein tel qu'il résulte de la nouvelle rédaction de l'article L.161-17-2 CSS n'a aucune incidence sur les conditions d'attribution des retraites prévues par ces dispositifs dérogatoires.
En particulier, les assurés nés en 1955 qui ont eu ou élevé au moins trois enfants pourront toujours prétendre au taux de 50% à compter de leur 65ème anniversaire dès lors qu'ils rempliront les conditions exigées rappelées ci-dessus.
4 - Les conséquences de la modification de l'âge légal et de l'âge d'obtention du taux plein sur la détermination de la pension
41 - Le taux minoré
Les modalités de détermination du taux applicable au salaire annuel moyen sont fixées à l'article R 351-27 CSS. Cet article a été modifié par le décret n° 2011-620 du 31 mai 2011 afin de tenir compte de l'âge d'ouverture du droit à retraite ou de l'âge d'obtention d'une retraite à taux plein tels que fixés par la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010.
Il est ainsi prévu que les assurés qui justifient, au régime général et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes opposables à leur génération bénéficient du taux plein de 50% pour le calcul de leur pension.
Bénéficient également du taux de 50%, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance nécessaire, les assurés :
- ayant atteint l'âge légal du taux plein (point 2 de la circulaire) ;
- entrant dans l'une des catégories particulières prévues aux 2° à 5° de l'article L.351-8 CSS (inaptes au travail ou assurés handicapés notamment) ;
- titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité (article L.341-15 CSS) ;
- âgés d'au moins 65 ans ouvrant droit à l'un des dispositifs dérogatoires prévus par l'article 20 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (point 3 de la circulaire).
Pour les assurés qui n'appartiennent pas à l'une des catégories visées ci-dessus, le taux plein est affecté d'un coefficient de minoration déterminé compte tenu :
- soit du nombre de trimestres manquants à la date d'effet de la pension par rapport à la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes requises pour leur génération, tous régimes de retraites de base confondus ;
- soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel leur pension prend effet de l'âge d'obtention du taux plein fixé en fonction de leur date de naissance ;
- soit, pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951, du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge atteint à la date d'effet de leur pension, de leur 65ème anniversaire, s'ils remplissent les conditions pour bénéficier de l'une des mesures dérogatoires.
Les coefficients de minoration ainsi que les modalités de détermination des trimestres manquants ne sont pas modifiés. Les dispositions de la circulaire CNAV n° 2004-17 du 5 avril 2004 sont applicables.
42 - La majoration d'assurance au-delà de l'âge d'obtention du taux plein
L'article L.351-6 CSS prévoit que les assurés, ayant dépassé l'âge légal du taux plein, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance dès lors qu'ils ne justifient pas au régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée totale d'assurance au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir une pension entière (article L.351-1 alinéa 3 CSS).
L'article R.351-7 CSS également modifié par le décret du 31 mai 2011 fixe les conditions de détermination de la majoration.
Il en résulte que la majoration est fonction du nombre de trimestres écoulés postérieurement :
- à l'âge d'obtention du taux plein fixé en fonction de la génération de l'assuré ;
- à l'âge de 65 ans pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951 pouvant prétendre à l'un des dispositifs dérogatoires.
Les modalités d'appréciation de la durée d'assurance à retenir, de calcul et de répartition de la majoration, ne sont pas modifiées. Les règles diffusées par la circulaire CNAV n° 2004-20 du 13 avril 2004 restent applicables.
43 - Le dispositif de surcote
Les périodes d'assurance cotisées après l'âge légal d'ouverture à retraite et au-delà de la durée d'assurance requise pour obtenir une retraite à taux plein donnent lieu à une majoration de la pension (article L 351-1-2 CSS).
Les conditions d'ouverture du droit à cette majoration sont inchangées. Seul l'âge à partir duquel l'assuré peut y ouvrir droit est de fait modifié.
Il s'ensuit que la période de référence qui permet de définir un nombre de trimestres potentiels de surcote (point 2 de la circulaire CNAV n° 2004/37 du 15 juillet 2004) débute :
- le 1er jour du trimestre civil qui suit la date à laquelle l'assuré atteint l'âge légal de départ à la retraite compte tenu de sa génération, s'il réunit la durée d'assurance exigée pour le taux plein à cette date ;
- ou le 1er jour du mois qui suit la date d'acquisition du nombre de trimestres requis pour le taux plein.
44 - La majoration pour tierce personne
Il est rappelé que l'âge avant lequel les conditions d'ouverture du droit à la majoration pour tierce personne doivent être remplies a été relevé dans les mêmes conditions que l'âge légal d'ouverture du droit à retraite au taux plein (article R.355-1 CSS modifié par le décret du 31 mai 2011).
Pierre Mayeur
ANNEXE
Age légal et âge taux plein (prévu à l'article L.351-8 1° CSS) pour les assurés nés du 1er juillet 1951 au 31 décembre 1955
Assurés nés du 1er juillet au 31 décembre 1951
Mois de naissance | Age légal atteint à 60 ans et 4 mois | Date d'effet possible à compter du (1) | Age d'obtention du taux plein 65 ans et 4 mois | Date d'effet possible à compter du (1) | Durée d'assurance taux plein et calcul |
Juillet | Novembre 2011 | 01.12.2011 | Novembre 2016 | 01.12.2016 | 163 trimestres |
Août | Décembre 2011 | 01.01.2012 | Décembre 2016 | 01.01.2017 | 163 trimestres |
Septembre | Janvier 2012 | 01.02.2012 | Janvier 2017 | 01.02.2017 | 163 trimestres |
Octobre | Février 2012 | 01.03.2012 | Février 2017 | 01.03.2017 | 163 trimestres |
Novembre | Mars 2012 | 01.04.2012 | Mars 2017 | 01.04.2017 | 163 trimestres |
Décembre | Avril 2012 | 01.05.2012 | Avril 2017 | 01.05.2017 | 163 trimestres |
Assurés nés en 1952
Mois de naissance | Age légal atteint à 60 ans et 9 mois | Date d'effet possible à compter du (1) | Age d'obtention du taux plein 65 ans et 9 mois | Date d'effet possible à compter du (1) | Durée d'assurance taux plein et calcul |
Janvier | Octobre 2012 | 01.11.2012 | Octobre 2017 | 01.11.2017 | 164 trimestres |
Février | Novembre 2012 | 01.12.2012 | Novembre 2017 | 01.12.2017 | 164 trimestres |
Mars | Décembre 2012 | 01.01.2013 | Décembre 2017 | 01.01.2018 | 164 trimestres |
Avril | Janvier 2013 | 01.02.2013 | Janvier 2018 | 01.02.2018 | 164 trimestres |
Mai | Février 2013 | 01.03.2013 | Février 2018 | 01.03.2018 | 164 trimestres |
Juin | Mars 2013 | 01.04.2013 | Mars 2018 | 01.04.2018 | 164 trimestres |
Juillet | Avril 2013 | 01.05.2013 | Avril 2018 | 01.05.2018 | 164 trimestres |
Août | Mai 2013 | 01.06.2013 | Mai 2018 | 01.06.2018 | 164 trimestres |
Septembre | Juin 2013 | 01.07.2013 | Juin 2018 | 01.07.2018 | 164 trimestres |
Octobre | Juillet 2013 | 01.08.2013 | Juillet 2018 | 01.08.2018 | 164 trimestres |
Novembre | Août 2013 | 01.09.2013 | Août 2018 | 01.09.2018 | 164 trimestres |
Décembre | Septembre 2013 | 01.10.2013 | Septembre 2018 | 01.10.2018 | 164 trimestres |
Assurés nés en 1953
Mois de naissance | Age légal atteint à 61 ans et 2 mois | Date d'effet possible à compter du '(1) | Age d'obtention du taux plein 66 ans et 2 mois | Date d'effet possible à compter du (1) | Durée d'assurance taux plein et calcul |
Janvier | Mars 2014 | 01.04.2014 | Mars 2019 | 01.04.2019 | 165 trimestres |
Février | Avril 2014 | 01.05.2014 | Avril 2019 | 01.05.2019 | 165 trimestres |
Mars | Mai 2014 | 01.06.2014 | Mai 2019 | 01.06.2019 | 165 trimestres |
Avril | Juin 2014 | 01.07.2014 | Juin 2019 | 01.07.2019 | 165 trimestres |
Mai | Juillet 2014 | 01.08.2014 | Juillet 2019 | 01.08.2019 | 165 trimestres |
Juin | Août 2014 | 01.09.2014 | Août 2019 | 01.09.2019 | 165 trimestres |
Juillet | Septembre 2014 | 01.10.2014 | Septembre 2019 | 01.10.2019 | 165 trimestres |
Août | Octobre 2014 | 01.11.2014 | Octobre 2019 | 01.11.2019 | 165 trimestres |
Septembre | Novembre 2014 | 01.12.2014 | Novembre 2019 | 01.12.2019 | 165 trimestres |
Octobre | Décembre 2014 | 01.01.2015 | Décembre 2019 | 01.01.2020 | 165 trimestres |
Novembre | Janvier 2015 | 01.02.2015 | Janvier 2020 | 01.02.2020 | 165 trimestres |
Décembre | Février 2015 | 01.03.2015 | Février 2020 | 01.03.2020 | 165 trimestres |
Assurés nés en 1954
Mois de naissance | Age légal atteint à 61 ans et 7 mois | Date d'effet possible à compter du (1) | Age d'obtention du taux plein 66 ans et 7 mois | Date d'effet possible à compter du (1) | Durée d'assurance taux plein et calcul |
Janvier | Août 2015 | 01.09.2015 | Août 2020 | 01.09.2020 | 165 trimestres |
Février | Septembre 2015 | 01.10.2015 | Septembre 2020 | 01.10.2020 | 165 trimestres |
Mars | Octobre 2015 | 01.11.2015 | Octobre 2020 | 01.11.2020 | 165 trimestres |
Avril | Novembre 2015 | 01.12.2015 | Novembre 2020 | 01.12.2020 | 165 trimestres |
Mai | Décembre 2015 | 01.01.2016 | Décembre 2020 | 01.01.2021 | 165 trimestres |
Juin | Janvier 2016 | 01.02.2016 | Janvier 2021 | 01.02.2021 | 165 trimestres |
Juillet | Février 2016 | 01.03.2016 | Février 2021 | 01.03.2021 | 165 trimestres |
Août | Mars 2016 | 01.04.2016 | Mars 2021 | 01.04.2021 | 165 trimestres |
Septembre | Avril 2016 | 01.05.2016 | Avril 2021 | 01.05.2021 | 165 trimestres |
Octobre | Mai 2016 | 01.06.2016 | Mai 2021 | 01.06.2021 | 165 trimestres |
Novembre | juin 2016 | 01.07.2016 | Juin 2021 | 01.07.2021 | 165 trimestres |
Décembre | Juillet 2016 | 01.08.2016 | Juillet 2021 | 01.08.2021 | 165 trimestres |
Assurés nés en 1955
Mois de naissance | Age légal atteint à 62 ans | Date d'effet possible à compter du (1) | Age d'obtention du taux plein 67 ans | Date d'effet possible à compter du (1) | Durée d'assurance taux plein et calcul |
Janvier | Janvier 2017 | 01.02.2017 | Janvier 2022 | 01.02.2022 | 166 trimestres |
Février | Février 2017 | 01.03.2017 | Février 2022 | 01.03.2022 | 166 trimestres |
Mars | Mars 2017 | 01.04.2017 | Mars 2022 | 01.04.2022 | 166 trimestres |
Avril | Avril 2017 | 01.05.2017 | Avril 2022 | 01.05.2022 | 166 trimestres |
Mai | Mai 2017 | 01.06.2017 | Mai 2022 | 01.06.2022 | 166 trimestres |
Juin | Juin 2017 | 01.07.2017 | Juin 2022 | 01.07.2022 | 166 trimestres |
Juillet | Juillet 2017 | 01.08.2017 | Juillet 2022 | 01.08.2022 | 166 trimestres |
Août | Août 2017 | 01.09.2017 | Août 2022 | 01.09.2022 | 166 trimestres |
Septembre | septembre 2017 | 01.10.2017 | Septembre 2022 | 01.10.2022 | 166 trimestres |
Octobre | Octobre 2017 | 01.11.2017 | Octobre 2022 | 01.11.2022 | 166 trimestres |
Novembre | Novembre 2017 | 01.12.2017 | Novembre 2022 | 01.12.2022 | 166 trimestres |
Décembre | Décembre 2017 | 01.01.2018 | Décembre 2022 | 01.01.2023 | 166 trimestres |
(1) Le dispositif dérogatoire de fixation de la date d'effet pour les assurés nés le 1er jour d'un mois s'applique : l'assuré né le 1er jour d'un mois satisfait à la condition d'âge dès le jour de son anniversaire (circulaires CNAV n° 61/74 du 19 juin 1974 et n° 82/74 du 6 août 1974).