Art. 15, Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat

Art. 15, Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat

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Z95196KX

Pour le calcul des effectifs mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13 et aux premier et deuxième alinéas de l'article 14, sont pris en compte l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires, des agents contractuels de droit public et de droit privé et des personnels à statut ouvrier exerçant leurs fonctions dans le périmètre du service pour lequel le comité technique est institué ou placés en position de congé parental ou de congé rémunéré six mois avant la date à laquelle est organisé le scrutin.
Le mode de composition des instances mentionnées au deuxième alinéa de l'article 13 et au premier alinéa de l'article 14 est fixé par arrêté ou décision de la ou des autorités concernées, quatre mois au plus tard avant la date à laquelle est organisé le scrutin.

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