Art. 2, Arrêté du 1er juillet 2019 relatif aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 5 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre

Art. 2, Arrêté du 1er juillet 2019 relatif aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 5 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre

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Z37927RL

Sont seuls autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées à l'article L. 4132-1 du code de la défense, aux 1° et 2° de l'article 5 ainsi qu'aux articles 7, 10 et 11 du décret du 15 mars 2019 susvisé et satisfaisant aux conditions définies par les arrêtés du 2 avril 2019 et du 14 mai 2019 susvisés.
Un candidat militaire victime d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service peut bénéficier d'une dérogation totale ou partielle, aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées, dans les conditions prévues par l'article 5 de l'arrêté du 14 mai 2019 susvisé.
Lors du dépôt de sa candidature ou, au plus tard, au moment des épreuves d'admission, le candidat doit présenter, en cas d'inaptitude temporaire, les certificats médicaux et physiques d'aptitude détenus.

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