Art. 9, Décret n° 2011-193 du 21 février 2011 portant création d'une direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'Etat

Art. 9, Décret n° 2011-193 du 21 février 2011 portant création d'une direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'Etat

Lecture: 1 min

Z19918KY

I. - Il est créé auprès du Premier ministre un conseil des systèmes d'information et de communication.
II. - Le conseil des systèmes d'information et de communication se réunit au moins deux fois par an. Présidé par le directeur interministériel des systèmes d'information et de communication, il comprend :
1° Le secrétaire général, ou son adjoint, des ministères chargés des affaires étrangères et européennes, de l'écologie, des transports, du logement, de la justice, de l'intérieur et de l'outre-mer, de l'économie, des finances, du budget et de la réforme de l'Etat, de la fonction publique, de l'industrie, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du travail, de l'emploi, de la santé, de la cohésion sociale, de la jeunesse et des sports, de l'agriculture, de l'aménagement du territoire, de la culture et de la communication ;
2° Le directeur général des systèmes d'information et de communication du ministère de la défense ;
3° Le directeur général de la modernisation de l'Etat ;
4° Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ;
5° Le directeur du budget ;
6° Le directeur du service des achats de l'Etat.
III. - Sur proposition du directeur interministériel des systèmes d'information et de communication, le conseil des systèmes d'information et de communication peut entendre, sur des sujets relevant de ses compétences, toute personne qualifiée.
IV. - Le conseil des systèmes d'information et de communication est consulté sur :
1° La définition et la mise en œuvre du cadre stratégique commun mentionné au 1° de l'article 3 et à l'article 4 ;
2° La définition et la mise en œuvre du cadre commun de gestion de la performance mentionné au 2° de l'article 3 et à l'article 5 ;
3° Les options de mutualisation et de gouvernance résultant des dispositions mentionnées au 3° de l'article 3 et à l'article 6.
V. - Le conseil peut être consulté sur la mise en œuvre des dispositions mentionnées au 4° de l'article 3 et à l'article 8.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Références

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus