Décret no 92-704 du 23 juillet 1992 pris pour l'application de l'article 14 de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

Décret no 92-704 du 23 juillet 1992 pris pour l'application de l'article 14 de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

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Décret no 92-704 du 23 juillet 1992 pris pour l'application de l'article 14 de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et notamment son article 14;

Vu l'avis émis le 26 mai 1992 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,



Décrète:



Art. 1er. - L'associé exerçant sa profession au sein d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice en commun de ladite profession ainsi que ses ayants droit devenus associés en application du 3o du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée peuvent mettre à la disposition de la société, au titre de comptes d'associés, des sommes dont le montant, fixé par les statuts, ne peut excéder deux fois celui de leur participation au capital. Tout autre associé peut mettre au même titre à la disposition de cette société des sommes dont le montant, fixé par les statuts, ne peut excéder celui de sa participation au capital.

Ces sommes ne peuvent être retirées, en tout ou partie, qu'après notification à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec un préavis dont la durée, fixée par les statuts, ne peut être inférieure, pour l'associé exerçant au sein de la société d'exercice libéral et, le cas échéant, pour ses ayants droit mentionnés à l'alinéa précédent, à six mois et, pour tout autre associé, à un an.



Art. 2. - Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.



Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 23 juillet 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le secrétaire d'Etat à la mer,

CHARLES JOSSELIN

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