Art. 1er. - Les agents non titulaires du ministère de l'équipement, des transports et du logement et de ses établissements publics qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées aux articles 73 et 74 (1o) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.
Toutefois, les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux agents non titulaires gérés par la direction générale de l'aviation civile et par Météo-France.
Art. 2. - Les agents non titulaires visés à l'article 1er doivent être :
1. Soit en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ces corps par la voie externe.
S'agissant des corps pour lesquels ce recrutement nécessite la possession d'un titre d'ingénieur, les agents susvisés doivent obligatoirement être titulaires d'un titre d'ingénieur mentionné dans la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée, ou, s'il y a lieu, d'un des diplômes exigés pour le recrutement par voie de concours par spécialité en application du II de l'article 6 du décret du 5 mai 1971 susvisé ;
2. Soit répondre aux conditions fixées au 1 ou au 2 de l'article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé.
Art. 3. - La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré.
Un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel.
Art. 4. - Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies en annexe disposent, pour présenter leur candidature à la titularisation, d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.
A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, un délai d'option d'un an leur est ouvert pour accepter leur titularisation.
Art. 5. - Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps d'accueil, à un échelon déterminé selon les modalités fixées par le statut particulier dudit corps.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 44 du 21/02/1999 page 2739 à 2742
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