CHAPITRE Ier
Election des magistrats de la Cour de cassation
membres du conseil supérieur
Dans les cinq jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et présenter des demandes de rectification à l'autorité qui a dressé la liste. Celle-ci procède, si nécessaire, à l'affichage d'un rectificatif de la liste au terme de ce délai.
Pendant cinq jours à compter de l'expiration de ce délai, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur une liste électorale devant le ministre de la justice qui statue sans délai.
Pour l'élection du magistrat du parquet, il est institué un bureau de vote comprenant le procureur général près la Cour de cassation ou le magistrat du parquet présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, et, parmi les magistrats du parquet présents, le magistrat le plus âgé et le magistrat le plus jeune, sauf s'ils sont eux-mêmes candidats.
Le vote est personnel. Chaque électeur inscrit les nom et prénom d'un candidat, à l'exclusion de toute autre mention, sur le bulletin de vote mis à sa disposition par l'administration.
Sont nuls les bulletins qui comportent plus d'un nom ainsi que les bulletins illisibles ou comportant un quelconque signe d'identification ou des mentions autres que celles prévues à l'article 5.
Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenu par chaque candidat. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages est élu. En cas d'égalité du nombre des suffrages obtenu par deux ou plusieurs candidats, le plus âgé d'entre eux est proclamé élu.
Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations électorales auquel sont annexés les bulletins déclarés nuls et les bulletins blancs. Une copie du procès-verbal est établie et immédiatement transmise au ministre de la justice, au secrétariat administratif du conseil supérieur et à chaque candidat.
CHAPITRE II
Election du premier président de cour d'appel et élection du procureur général près une cour d'appel membres du conseil supérieurcomportant pour chacun ses nom, prénom et lieu d'affectation, et adresse à chaque électeur la liste qui le concerne. Les demandes et réclamations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 3 peuvent être formées contre chacune de ces listes sous les mêmes conditions, à compter de la date de réception de la liste.
Pour l'élection du procureur général, le bureau de vote est composé des trois procureurs généraux présents les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
CHAPITRE III
Election du président de tribunal de grande instance et élection du procureur de la République près un tribunal de grande instance membres du conseil supérieurcomportant pour chacun ses nom, prénom et lieu d'affectation, et adresse à chaque électeur la liste qui le concerne. Les demandes et réclamations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 3 peuvent être formées contre chacune de ces listes sous les mêmes conditions, à compter de la date de réception de la liste.
Pour l'élection du procureur de la République, le bureau de vote est composé des trois procureurs de la République présents les plus âgés qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
CHAPITRE IV
Election des magistrats du siège et du parquet des cours
et tribunaux membres du conseil supérieur
Section 1
Election du collège des magistrats du siège
et du collège des magistrats du parquet
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0058 du 10/03/94 Page 3779 a 3783
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Art. 16. - Dans chaque cour d'appel, la liste des électeurs du collège des magistrats du siège et la liste des électeurs du collège des magistrats du parquet, comportant pour chacun ses nom, prénom, fonctions exercées et juridiction ou service d'affectation, sont établies respectivement par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée. Pour les magistrats en fonctions dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, les deux listes sont dressées par le directeur des services judiciaires.
Vingt et un jours au moins avant le début du scrutin, elles sont affichées dans toutes les juridictions du ressort. La liste des électeurs du siège de la cour d'appel de Paris est, en outre, affichée à la Cour de cassation et celle des électeurs du parquet de la cour d'appel de Paris à la Cour de cassation et au ministère de la justice.
Dix-neuf jours au moins avant le début du scrutin, les autorités qui ont dressé les listes électorales procèdent, si nécessaire, à leur rectification. Quatorze jours au moins avant le début du scrutin, le ministre de la justice statue sur les réclamations contre les inscriptions ou omissions sur une liste électorale.
Le bureau de vote compétent pour l'élection des magistrats du siège comprend le premier président ou le magistrat du siège du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, ainsi que, parmi les magistrats du siège, le magistrat le plus âgé au siège de la cour et le magistrat le plus jeune des tribunaux du ressort de la cour, qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
Le bureau compétent pour l'élection des magistrats du parquet comprend le procureur général près la cour d'appel ou le magistrat du parquet du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour, président, ainsi que, parmi les magistrats du parquet, le magistrat le plus âgé au siège de la cour et le magistrat le plus jeune des tribunaux du ressort de la cour, qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
Pour les magistrats en fonctions dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, il est institué au ministère de la justice un bureau de vote commun, comprenant le directeur des services judiciaires ou son représentant, président, et,
parmi les magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice, le magistrat le plus âgé dans le rang le plus élevé et le magistrat le plus jeune dans le rang le moins élevé.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un des assesseurs mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article, il est fait appel au magistrat qui, du fait de cette absence ou de cet empêchement,
remplit la condition d'âge requise.
Dans la limite du nombre défini à l'article 15, chaque électeur identifie,
par apposition d'une croix en marge du bulletin de vote, le nom du ou des candidats auxquels il donne un suffrage.
Les enveloppes extérieures, également fermées, doivent comporter les mentions suivantes:
« Désignation des membres du Conseil supérieur de la magistrature.
« Ressort de la cour d'appel de... (ou: Circonscription des territoires d'outre-mer et collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte).
« Magistrats du siège (ou: Magistrats du parquet). » Les enveloppes extérieures doivent porter, en outre, la signature du magistrat avec l'indication de ses nom et prénom ainsi que des fonctions exercées et de la juridiction ou du service d'affectation.
Les enveloppes extérieures ne doivent porter aucune autre mention.
1o Les votes contenus dans les enveloppes extérieures qui émanent de personnes n'ayant pas qualité pour participer au scrutin ainsi que celles qui ne comportent pas les mentions requises ou qui portent des mentions illisibles;
2o Les votes dépourvus d'enveloppe intérieure;
3o Les votes contenus dans les enveloppes intérieures non fermées ou qui portent un signe quelconque d'identification;
4o Les votes figurant sur des bulletins ou placés dans des enveloppes autres que ceux fournis par l'administration, les bulletins sur lesquels l'électeur a identifié un nombre de noms supérieur au nombre de sièges à pourvoir, ainsi que les bulletins illisibles ou portant des signes d'identification autres que les croix prévues au troisième alinéa de l'article 20 ou une quelconque mention.
Le bureau de vote annexe au procès-verbal les enveloppes et les bulletins déclarés nuls, ainsi que les bulletins blancs et les enveloppes vides. Il annexe également les enveloppes parvenues hors délai, qui ne sont pas recensées.
Section 2
Election des membres du conseil supérieur
par les deux collèges
Pour l'élection des magistrats du parquet prévue au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, le bureau de vote comprend un magistrat du parquet membre de la formation du conseil supérieur compétente à l'égard des magistrats du parquet désigné par cette formation,
président, ainsi que le plus âgé et le plus jeune des électeurs des magistrats du parquet présents qui ne sont pas eux-mêmes candidats.
Les électeurs du parquet procèdent à l'élection des deux magistrats du parquet mentionnés à l'article 2 (4o) de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, puis à l'élection du magistrat du parquet mentionné à l'article 1er (4o) de la même loi.
Le vote est personnel. Chaque électeur inscrit, sur le bulletin mis à sa disposition par l'administration, à l'exclusion de toute autre mention, les noms et prénoms d'un ou de deux candidats pour l'élection des deux magistrats du siège mentionnés à l'article 1er (4o) et des deux magistrats du parquet mentionnés à l'article 2 (4o) de la loi organique du 5 février 1994 susvisée et les nom et prénom d'un candidat pour l'élection du magistrat du parquet mentionné à l'article 1er (4o) et du magistrat du siège mentionné à l'article 2 (4o) de la même loi.
Sont nuls les bulletins qui comportent le nom de personnes dont la candidature n'a pas été affichée, ceux qui comportent plus de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir, ainsi que les bulletins illisibles ou comportant un quelconque signe d'identification ou des mentions autres que celles prévues à l'article 29.
Le bureau de vote proclame les résultats, conformément à l'article 4 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée. Il dresse et diffuse un procès-verbal selon les dispositions du dernier alinéa de l'article 6 du présent décret.
TITRE II
ORGANISATION DU SECRETARIAT ADMINISTRATIF
DU CONSEIL SUPERIEUR
Il dirige les personnels affectés au secrétariat administratif du conseil supérieur.
Il gère les crédits du conseil supérieur inscrits au budget du ministère de la justice. Il participe à l'élaboration du budget du conseil supérieur.
En cas de désignation d'un ou plusieurs adjoints conformément au deuxième alinéa de l'article 11 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, le ou les secrétaires administratifs adjoints assistent le secrétaire administratif dans l'exercice des fonctions énumérées ci-dessus, dans les conditions définies par celui-ci et sous son contrôle.
TITRE III
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR
Sous-titre Ier
Nomination des magistrats du siège et du parquet
Une copie de l'ordre du jour est annexée à la convocation adressée aux membres du conseil supérieur.
Le ministre de la justice fait parvenir, sur sa demande, à la formation du conseil supérieur compétente à l'égard des magistrats du siège le nom des magistrats qui lui paraissent susceptibles d'être nommés à un poste de magistrat du siège à la Cour de cassation, de premier président de cour d'appel ou de président d'un tribunal de grande instance.
ministre de la justice, le rapporteur de la formation compétente du conseil supérieur prend connaissance au ministère de la justice des dossiers des magistrats intéressés.
Lorsque le conseil supérieur est appelé à se prononcer sur les propositions de nomination des auditeurs de justice à leur premier poste, le garde des sceaux adresse à la formation compétente les recommandations faites par le jury de classement conformément à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ainsi que les observations éventuellement formulées par les auditeurs de justice après communication de ces recommandations.
Après émission des avis, ces recommandations et observations sont versées aux dossiers des auditeurs qui sont retournés à l'Ecole nationale de la magistrature. Elles ne peuvent être versées aux dossiers des magistrats.
Lorsque le conseil est appelé à délibérer sur l'une des mesures prévues aux articles 72, 73 (1o) et 77 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, le rapporteur prend connaissance au ministère de la justice des dossiers des magistrats intéressés.
Le procès-verbal de chaque séance est arrêté par le président et contresigné par le secrétaire administratif, qui est chargé de le conserver. Copie du procès-verbal est adressée au ministre de la justice.
Sous-titre II
Discipline des magistrats du siège et du parquet
Le texte de l'ordre du jour est également annexé à la convocation adressée aux membres du conseil.
Le procès-verbal de chaque séance est arrêté par le président de la formation et contresigné par le secrétaire.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les premières élections prévues aux articles 7, 11 et 26 peuvent être tenues ailleurs qu'au siège du conseil supérieur.
1o Pour l'élection des magistrats du siège, par le premier président de la Cour de cassation ou le magistrat du siège présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour;
2o Pour l'élection des magistrats du parquet, par le procureur général près la Cour de cassation ou le magistrat du parquet présent du rang le plus élevé et le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour.
Toutefois, en application de l'article 21 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, le conseil supérieur continue d'exercer ses fonctions conformément au décret no 59-305 du 19 février 1959 précité jusqu'à la constitution de ses deux formations.
ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.