Décret no 97-798 du 22 août 1997 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Argovie et du Jura, sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux (ensemble une déclaration), fait à Karlsruhe le 23 janvier 1996 (1)

Décret no 97-798 du 22 août 1997 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Argovie et du Jura, sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux (ensemble une déclaration), fait à Karlsruhe le 23 janvier 1996 (1)

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O8368BMU

Décret no 97-798 du 22 août 1997 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Argovie et du Jura, sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux (ensemble une déclaration), fait à Karlsruhe le 23 janvier 1996 (1)

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 51 à 55 de la Constitution ;

Vu la loi no 97-103 du 5 février 1997 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Argovie et du Jura, sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux (ensemble une déclaration) ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 84-432 du 4 juin 1984 portant publication de la convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, ouverte à la signature à Madrid le 21 mai 1980,

Décrète :



Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Argovie et du Jura,

sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux (ensemble une déclaration), fait à Karlsruhe le 23 janvier 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.



Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



(1) Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 1997.









A C C O R D

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LE CONSEIL FEDERAL SUISSE, AGISSANT AU NOM DES CANTONS DE SOLEURE, DE BALE-VILLE, DE BALE-CAMPAGNE, D'ARGOVIE ET DU JURA, SUR LA COOPERATION TRANSFRONTALIERE ENTRE LES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET ORGANISMES PUBLICS LOCAUX

Le Gouvernement de la République française,

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne,

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Et le Conseil fédéral suisse,

agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne,

d'Argovie et du Jura ;

Conscients des avantages mutuels de la coopération entre collectivités territoriales et organismes publics locaux de part et d'autre de la frontière,

Désireux de promouvoir la politique de bon voisinage éprouvée entre les Parties et de jeter les bases d'une coopération transfrontalière approfondie, Conscients de la différence existant entre les Etats en matière d'organisation politique et administrative des collectivités territoriales,

Désireux de faciliter et de promouvoir la coopération entre les collectivités territoriales des Parties,

Désireux de compléter le cadre juridique offert par la Convention-cadre européenne du 21 mai 1980 relative à la coopération transfrontalière des collectivités territoriales, dont les principes essentiels inspirent cette coopération,

Décidés à faciliter et à promouvoir cette coopération dans le respect du droit interne et des engagements internationaux des Parties,



sont convenus de ce qui suit :



Article 1er

Objet



Le présent Accord a pour objet de faciliter et de promouvoir la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux français, allemands, luxembourgeois et suisses, dans leurs domaines de compétences et dans le respect du droit interne et des engagements internationaux des Parties.



Article 2

Champ d'application



(1) Le présent Accord est applicable aux collectivités territoriales et organismes publics locaux suivants :

1. En République fédérale d'Allemagne :

a) Dans le Land de Bade-Wurtemberg, aux communes et aux « Landkreise » ;

b) Dans le Land de Rhénanie-Palatinat, aux communes, aux « Verbandsgemeinden », aux « Landkreise », et au « Bezirksverband Pfalz » ;

c) En Sarre, aux communes, aux « Landkreise » et au « Stadtverband Saarbrucken »,

ainsi qu'à leurs groupements et à leurs établissements publics juridiquement autonomes ;

2. En République française, à la région Alsace et à la région Lorraine, aux communes, aux départements, et à leurs groupements compris sur le territoire desdites régions, ainsi qu'à leurs établissements publics dans la mesure où des collectivités territoriales participent à cette coopération transfrontalière ;

3. Dans le Grand-Duché de Luxembourg, aux communes, aux syndicats de communes et aux établissements publics sous la surveillance des communes,

ainsi qu'aux parcs naturels en tant qu'organismes publics territoriaux ;

4. Dans la Confédération suisse :

a) Dans le canton de Soleure, aux communes et aux districts ;

b) Dans le canton de Bâle-Ville, aux communes ;

c) Dans le canton de Bâle-Campagne, aux communes ;

d) Dans le canton d'Argovie, aux communes ;

e) Dans le canton du Jura, aux communes et aux districts,

ainsi qu'à leurs groupements et à leurs établissements publics juridiquement autonomes ;

(2) Les Lander mentionnés au paragraphe 1, no 1 ci-dessus, et les cantons mentionnés au paragraphe 1, no 4 ci-dessus, peuvent aussi, conformément au présent Accord, conclure entre eux ainsi qu'avec les collectivités territoriales et organismes publics locaux, mentionnés au paragraphe 1 du présent article, des conventions dépourvues de caractère de droit international et relatives à des projets de coopération transfrontalière,

dans la mesure où ces projets relèvent de leurs compétences selon le droit interne et où ils ne contreviennent pas à la politique étrangère et, en particulier, aux engagements internationaux.

(3) Les représentants de l'Etat dans les départements et régions français sont habilités à étudier avec les autorités compétentes des Lander et des cantons concernés, sans porter atteinte au libre exercice de leurs compétences par les collectivités territoriales, les moyens de faciliter les initiatives entre les collectivités territoriales françaises, d'une part, et les Lander et les cantons, d'autre part, lorsque les différences de droit interne entre les Etats concernés en compromettent l'efficacité ;

(4) Les Parties peuvent convenir par écrit d'étendre le champ d'application du présent Accord à d'autres collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales ou établissements publics relevant de collectivités territoriales, de même qu'à d'autres personnes morales de droit public lorsque leur participation est autorisée par le droit interne et dans la mesure où est maintenue la participation de collectivités territoriales aux différentes formes de la coopération transfrontalière.

(5) Sont considérés comme collectivités territoriales ou organismes publics locaux au sens du présent accord les organismes mentionnés aux paragraphes (1), (2) et (4) ;

(6) Dans le présent Accord, l'expression « coopération transfrontalière » désigne la coopération transfrontalière des collectivités territoriales et organismes publics locaux à l'exception de la coopération transfrontalière entre les Etats souverains, qui n'est pas régie par le présent Accord.



Article 3

Conventions de coopération



(1) Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux peuvent conclure entre eux des conventions de coopération dans les domaines de compétences communs qu'ils détiennent en vertu du droit interne qui leur est applicable. Les conventions de coopération sont conclues par écrit. Un exemplaire est rédigé dans la langue de chacune des Parties concernées,

chacun faisant également foi. Les conventions de coopération passées avec une collectivité territoriale ou un organisme public luxembourgeois ou suisse peuvent être rédigées en langue française ou allemande.

(2) L'objet des conventions de coopération est de permettre aux partenaires de coordonner leurs décisions, de réaliser et de gérer ensemble des équipements ou des services publics d'intérêt local commun. Ces conventions de coopération peuvent prévoir à cette fin la création d'organismes de coopération dotés ou non de la personnalité juridique dans le droit interne de chaque Partie.

(3) En ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne, les Lander peuvent transférer dans des cas particuliers des compétences de souveraineté à des institutions de coopération de voisinage, conformément à l'esprit de l'article 24, paragraphe 1 a, de la loi fondamentale pour la République fédérale d'Allemagne, dans la mesure où les conditions de droit interne sont réunies à cet effet.



Article 4

Règles applicables aux conventions



(1) Chaque collectivité territoriale ou organisme public local qui conclut une convention de coopération doit respecter, préalablement à son engagement, les procédures et les contrôles résultant du droit interne qui est applicable. De la même manière, les actes que prend chaque collectivité territoriale ou organisme public local pour mettre en oeuvre la convention de coopération sont soumis aux procédures et contrôles prévus par le droit interne qui lui est applicable.

(2) La convention de coopération précise la durée pour laquelle elle est conclue. Elle contient une disposition relative aux conditions à remplir pour mettre fin à la coopération.

(3) Ne peuvent faire l'objet de conventions de coopération ni les pouvoirs qu'une autorité locale exerce en tant qu'agent de l'Etat, ni les pouvoirs de police, ni ceux de réglementation.

(4) La convention de coopération ne peut avoir pour effet de modifier ni le statut, ni les compétences des collectivités territoriales ou organismes publics locaux qui y sont parties.

(5) La convention de coopération contient une disposition qui détermine les modalités d'établissement de la responsabilité de chacune des collectivités territoriales ou organismes publics locaux vis-à-vis des tiers.

(6) Les conventions de coopération définissent le droit applicable aux obligations qu'elles contiennent. Le droit applicable est celui de l'une des Parties. En cas de litige sur le respect de ces obligations, la juridiction compétente est celle de la Partie dont le droit a été choisi.



Article 5

Mandat, délégation et concession de service public



(1) La convention de coopération peut en particulier disposer qu'une collectivité territoriale ou un organisme public local accomplit des tâches incombant à une autre collectivité territoriale ou à un autre organisme public local, au nom et sur les directives de ce dernier et en respectant le droit interne de celui qui a le pouvoir de direction.

(2) Les concessions ou délégations de service public auxquelles une collectivité territoriale ou un organisme public relevant d'une partie pourrait procéder au profit d'une collectivité territoriale ou d'un organisme public local d'une autre Partie ou d'un organisme de coopération transfrontalière visé aux articles 10 et 11 du présent Accord sont soumises aux dispositions et procédures définies par la législation interne de chacune des Parties.



Article 6

Passation de marchés publics



(1) Lorsque des conventions de coopération prévoient la passation de marchés publics, celle-ci est soumise au droit de la Partie applicable à la collectivité territoriale ou à l'organisme de coopération visé aux articles 10 et 11 qui en assume la responsabilité.

(2) Si des collectivités territoriales ou des organismes publics locaux relevant des autres Parties participent directement ou indirectement au financement de ce marché public, la convention mentionne les obligations qui sont faites à chaque collectivité territoriale ou organisme public local pour une opération de ce type, compte tenu de sa nature et de son coût, en matière de procédures relatives à la publicité, à la mise en concurrence et au choix des entreprises.

(3) Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux prennent toutes mesures utiles pour permettre à chacun d'entre eux de respecter ses obligations dans son droit interne sans porter atteinte au droit qui s'applique à ces marchés publics.



Article 7

Responsabilité des Parties



(1) Les conventions de coopération n'engagent que les collectivités territoriales ou organismes publics locaux signataires. Les Parties ne sont d'aucune manière engagées par les conséquences des obligations contractuelles contenues dans des conventions de coopération conclues par des collectivités territoriales ou organismes publics locaux ou par la mise en oeuvre de ces conventions de coopération.

(2) Si une convention de coopération est déclarée nulle dans l'une des Parties concernées conformément à son droit interne, les autres Parties concernées en sont informées sans délai.



Article 8

Organismes de coopération transfrontalière



(1) Les conventions de coopération transfrontalière peuvent prévoir la création d'organismes sans personnalité juridique (art. 9), la création d'organismes dotés d'une personnalité juridique ou la participation à ces organismes (art. 10), ou la création d'un groupement local de coopération transfrontalière (art. 11), de manière à prévoir la mise en oeuvre efficace de la coopération transfrontalière.

(2) Lorsqu'une collectivité territoriale ou un organisme public local envisage de créer un organisme de coopération transfrontalière ou de participer à un tel organe hors de l'Etat dont il relève, cette création ou cette participation requiert une autorisation préalable selon les conditions du droit interne de la Partie dont il relève.

(3) L'autorité chargée du contrôle informe les autorités compétentes dans les Parties des dispositions qu'elle envisage de prendre et des résultats de son contrôle dans le mesure où cette information peut avoir une incidence sur la coopération des collectivités territoriales ou des organismes publics locaux participant à cette coopération.

(4) Les statuts de l'organisme de coopération transfrontalière et ses délibérations sont rédigés dans la langue de chacune des Parties. Les statuts ou les délibérations d'un organisme de coopération transfrontalière impliquant une collectivité territoriale ou un organisme public local luxembourgeois ou suisse peuvent être rédigés en langue française ou allemande.



Article 9

Organismes sans personnalité juridique



(1) Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux peuvent,

conformément à l'article 3, créer des organismes communs sans personnalité juridique ni autonomie budgétaire, tels que des conférences, des groupes de travail intercommunaux, des groupes d'étude et de réflexion, des comités de coordination pour étudier des questions d'intérêt commun, formuler des propositions de coopération, échanger des informations ou encourager l'adoption par les organismes concernés de mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les objectifs définis.

(2) Un organisme sans personnalité juridique ne peut adopter de décisions engageant ses membres ou des tiers.

(3) La convention de coopération qui prévoit la création d'organismes sans personnalité juridique contient des dispositions sur :

a) Les domaines devant faire l'objet des activités de l'organisme ;

b) La mise en place et les modalités de travail de l'organisme ;

c) La durée pour laquelle il est constitué.

(4) L'organisme sans personnalité juridique est soumis au droit défini par la convention de coopération.



Article 10

Organismes dotés d'une personnalité juridique



Les collectivités territoriales ou organismes publics locaux peuvent participer à des organismes dotés de la personnalité juridique ou créer de tels organismes si ces derniers appartiennent à une catégorie d'organismes habilités, dans le droit interne de la Partie où ils ont leur siège, à comprendre des collectivités territoriales étrangères.



Article 11

Groupement local de coopération transfrontalière



(1) Un groupement local de coopération transfrontalière peut être créé par les collectivités territoriales et organismes publics locaux en vue de réaliser des missions et des services qui présentent un intérêt pour chacun d'entre eux. Ce groupement local de coopération transfrontalière est soumis au droit interne applicable aux établissements publics de coopération intercommunale de la Partie où il a son siège.

(2) Le groupement local de coopération transfrontalière est une personne morale de droit public. La personnalité juridique lui est reconnue à partir de la date de l'entrée en vigueur de la décision de création. Il est doté de la capacité juridique et de l'autonomie budgétaire.



Article 12

Statuts du groupement local de coopération transfrontalière

Fait à Paris, le 22 août 1997.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert Védrine



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