Décrète:
TITRE Ier
MISE SUR LE MARCHE ET UTILISATION
DES PRODUITS ANTISALISSURES
Art. 1er. - Sont considérés comme produits antisalissures, au sens du présent décret, les substances et préparations empêchant la salissure par micro-organismes, plantes ou animaux sur:
- les coques de navires;
- les cages, flotteurs, filets, ainsi que tout autre appareillage,
équipement ou ouvrage, utilisés en pisciculture, aquaculture et conchyliculture;
- tout appareillage ou équipement totalement ou partiellement immergé.
Art. 2. - Il est interdit de mettre sur le marché, de détenir en vue de la vente, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d'utiliser des produits antisalissures contenant des composés organostanniques.
Il est seulement fait exception à cette interdiction lorsque les produits ci-dessus mentionnés sont destinés à être utilisés par des entreprises de construction, de réparation et d'entretien de navires pour la protection des coques de navires d'une longueur hors tout supérieure à 25 mètres.
Art. 3. - Les produits antisalissures contenant des composés organostanniques ne peuvent être mis sur le marché pour être cédés aux entreprises mentionnées à l'article 2 ci-dessus que dans des emballages de capacité égale ou supérieure à vingt litres.
Art. 4. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine les mentions qui doivent être portées sur l'emballage des produits antisalissures, notamment les prescriptions concernant l'interdiction ou la limitation de leur emploi ou toute information appropriée en fonction des réglementations en vigueur.
Art. 5. - Les entreprises qui fabriquent, importent, cèdent à titre onéreux ou gratuit ou utilisent des produits antisalissures contenant des composés organostanniques tiennent à la disposition de l'administration, pour être présentées sur toute réquisition de l'autorité compétente, les statistiques des quantités fabriquées, importées, commercialisées ou utilisées; ces données sont conservées pendant cinq ans.
Art. 6. - Il est interdit de mettre sur le marché, détenir en vue de la vente, céder à titre onéreux ou gratuit, acquérir ou utiliser des produits antisalissures contenant des composés du mercure, de l'arsenic, du pentachlorophénol et ses dérivés, de l'heptachlore, de l'hexachlorobenzène,
du camphechlore, du DDT et de l'hexachlorocyclohexane.
TITRE II
MISE SUR LE MARCHE ET UTILISATION DE CERTAINES SUBSTANCES ET PREPARATIONS AINSI QUE DES PRODUITS DE PROTECTION DES BOIS ET DES PRODUITS DESTINES A LUTTER CONTRE LES INSECTES XYLOPHAGES
Art. 7. - Sous réserve des dérogations prévues aux articles 8 et 9 du présent décret, il est interdit de mettre sur le marché, de détenir en vue de la vente, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d'utiliser en l'état ou dans des préparations, du chlordane, de l'heptachlore, de l'hexachlorocyclohexane contenant moins de 99 p. 100 d'isomère gamma, du HHDN ou aldrine, de l'HEOD ou dieldrine et de l'endrine.
Art. 8. - Par dérogation aux dispositions de l'article 7 ci-dessus et pour une durée de dix-huit mois à compter de la date de publication du présent décret, ne sont pas soumises à l'interdiction posée par cet article,
l'aldrine et les préparations contenant cette substance lorsque ces produits sont destinés à être utilisés pour la protection du bois dans des installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 81quater de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Les mentions qui doivent être posées sur l'emballage des produits mentionnés à l'alinéa précédent, et notamment les prescriptions concernant l'interdiction ou la limitation de leur emploi ou toute autre information appropriée en fonction des réglementations en vigueur sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Art. 9. - Par dérogation aux dispositions de l'article 7 ci-dessus et pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de publication du présent décret, ne sont pas soumises à l'interdiction posée à cet article les spécialités commerciales à base d'aldrine ou de dieldrine lorsqu'elles sont destinées au traitement termiticide des maçonneries et des sols autour des constructions et à la condition, en outre, qu'il en soit seulement fait usage en dehors des périmètres de protection des captages d'eau minérale et des captages d'eau destinés à l'alimentation publique tels qu'ils sont définis par les actes déclarant ces captages d'intérêt public ou d'utilité publique en application, respectivement, des dispositions des articles L.736 et L.20 du code de la santé publique.
L'utilisateur des spécialités mentionnées à l'alinéa ci-dessus avise, sept jours au moins avant son intervention, le préfet du département dans lequel se situent les sols et les fondations à traiter, du lieu de l'opération projetée, de la nature des spécialités à employer et d'une estimation des quantités de produit à mettre en oeuvre; il notifie, en outre, au préfet,
dans un délai de quinze jours après son intervention, la déclaration des quantités de produits effectivement utilisées.
Art. 10. - En cas de démolition des constructions, les bois et matériaux atteints par les termites et autres insectes xylophages sont brûlés sur place ou traités avant tout transport, si leur destruction par incinération se révèle impossible, de manière à éviter le maintien ou l'extension des foyers de termites ou d'insectes xylophages.
La personne ou l'entreprise qui a procédé à ces opérations avise le préfet des modalités et des conditions de leur exécution.
Art. 11. - A l'expiration des périodes transitoires prévues aux articles 8 et 9 ci-dessus, les produits visés par ces mêmes articles et détenus en stock sont considérés comme des déchets et éliminés conformément aux dispositions de la loi du 15 juillet 1975 susvisée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.
Art. 12. - Pendant une période de vingt-quatre mois courant à compter de la date de publication du présent décret, les entreprises qui importent, cèdent à titre onéreux ou gratuit de l'aldrine, de la dieldrine ou des préparations contenant ces substances déclarent à échéance semestrielle au ministre chargé de l'environnement les quantités de ces substances cédées ou importées.
Art. 13. - Il est interdit de mettre sur le marché, détenir en vue de la vente, céder à titre onéreux ou gratuit, acquérir ou utiliser des produits de protection du bois contenant des composés du mercure et des composés de l'arsenic.
Art. 14. - Par dérogation aux dispositions de l'article 13 ci-dessus, ne sont pas soumis à l'interdiction posée par cet article:
- les solutions de sels inorganiques du type CCA (cuivre, chrome, arsenic) lorsqu'elles sont destinées à être utilisées dans les installations déclarées ou autorisées au titre de la rubrique 81 quater de la nomenclature des installations classées qui mettent en oeuvre des procédés sous vide ou par imprégnation sous pression;
- et les sels à base de dinitrophénol-fluorure-arsenic, lorsque ces produits sont destinés à être utilisés pour le retraitement in situ des poteaux en bois supportant des lignes aériennes électriques ou téléphoniques.
Les entreprises qui utilisent les produits susmentionnés destinés au traitement des poteaux en bois tiennent à la disposition de l'administration, pour être présentés sur toute réquisition de l'autorité compétente, les renseignements relatifs aux quantités de produits utilisés et aux zones d'utilisation.
TITRE III
EMPLOI DES PRODUITS DE TRAITEMENT
DES EAUX INDUSTRIELLES
Art. 15. - Il est interdit d'utiliser des composés organostanniques, des composés du mercure et des composés de l'arsenic pour le traitement des eaux industrielles, indépendamment de leur usage.
TITRE IV
EMPLOI DU MERCURE POUR L'IMPREGNATION DES TEXTILES LOURDS INDUSTRIELS ET DES FILS DESTINES A LEUR FABRICATION
Art. 16. - Il est interdit d'utiliser des composés du mercure pour l'imprégnation des textiles lourds industriels et des fils destinés à leur fabrication.
TITRE V
MISE SUR LE MARCHE ET EMPLOI DU DI-u-OXO-DI-n-
BUTYLSTANNIOHYDROXYBORANE (DBB)
Art. 17. - Il est interdit de mettre sur le marché et d'utiliser des préparations contenant du di-u-oxo-di-n- butylstanniohydroxyborane (DBB) (CAS no 75113-37-0) à une concentration égale ou supérieure à 0,1 p. 100.
Par dérogation, cette interdiction ne s'applique pas à l'usage du DBB comme intermédiaire de fabrication, lorsque la concentration du DBB dans les produits finis est inférieure ou égale à 0,1 p. 100.
TITRE VI
MISE SUR LE MARCHE ET EMPLOI DES POLYCHLOROBIPHENYLES OU DES POLYCHLOROTERPHENYLES (PCB)
Art. 18. - Dans l'article 1er du décret no 87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles, la valeur de 0,01 p. 100 en masse est remplacée par la valeur de 0,005 p. 100 en masse.
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Art. 19. - Les décrets no 85-233 du 12 février 1985 et no 87-181 du 10 mars 1987 relatifs à l'utilisation des peintures marines antisalissures sont abrogés.
Art. 20. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le ministre de l'environnement, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.