Article 1
Article 1
Après l'article 132-75 du code pénal, il est inséré un article 132-76 ainsi rédigé :
« Art. 132-76. - Les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
« La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »
Article 2
Article 3
Article 2
Avant le dernier alinéa de l'article 221-4 du même code, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »
Article 4
Article 3
Après le sixième alinéa de l'article 222-3 du même code, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; ».
Article 4
Après le sixième alinéa de l'article 222-8 du même code, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; ».
Article 5
Article 5
Après le sixième alinéa de l'article 222-10 du même code, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; ».
Article 6
Article 6
Après le sixième alinéa de l'article 222-12 du même code, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; ».
Article 7
Article 8
Article 7
Après le sixième alinéa de l'article 222-13 du même code, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; ».
Article 8
L'article 322-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines encourues sont également portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 EUR d'amende. »
Article 9
Article 10
Article 9
L'article 322-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à l'encontre d'un lieu de culte, d'un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 EUR d'amende. »
Article 10
Après le troisième alinéa de l'article 322-8 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsqu'elle est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.