LOI n°2003-88 du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe (1)

LOI n°2003-88 du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe (1)

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O4234A4L

LOI n°2003-88 du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe (1)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Article 1

Après l'article 132-75 du code pénal, il est inséré un article 132-76 ainsi rédigé :

« Art. 132-76. - Les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

« La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

Article 2

Article 3

Article 2

Avant le dernier alinéa de l'article 221-4 du même code, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

Article 4

Article 3

Après le sixième alinéa de l'article 222-3 du même code, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; ».

Article 4

Après le sixième alinéa de l'article 222-8 du même code, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; ».

Article 5

Article 5

Après le sixième alinéa de l'article 222-10 du même code, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; ».

Article 6

Article 6

Après le sixième alinéa de l'article 222-12 du même code, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; ».

Article 7

Article 8

Article 7

Après le sixième alinéa de l'article 222-13 du même code, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; ».

Article 8

L'article 322-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines encourues sont également portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 EUR d'amende. »

Article 9

Article 10

Article 9

L'article 322-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à l'encontre d'un lieu de culte, d'un établissement scolaire, éducatif ou de loisirs ou d'un véhicule transportant des enfants, les peines encourues sont également portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 EUR d'amende. »

Article 10

Après le troisième alinéa de l'article 322-8 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsqu'elle est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice du bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 3 février 2003.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

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