Art. 1er. - Après l’article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, est ajouté un article R. 142-24-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 142-24-2. - Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
« Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Art. 2. - Au premier alinéa de l’article R. 142-34 du code de la sécurité sociale, après la mention : « du 29 juin 1973 », sont insérés les mots : « ou par les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 461-1 ».
Art. 3. - Au 2° du deuxième alinéa de l’article R. 143-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « et au deuxième alinéa de l’article R. 434-16 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l’article R. 434-16 et à l’article R. 46-8 ».
Art. 4. - Après l’article R. 461-7 du code de la sécurité sociale sont ajoutés les articles R. 461-8 et R. 461-9 ainsi rédigés :
« Art. R. 461-8. - Le taux d’incapacité mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 66,66 p. 100.
« Art. R. 461-9. - Le troisième alinéa de l’article R. 441-10 ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1. »
Art. 5. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’agriculture et du développement rural, le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l’intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.