TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 72-355 DU 4 MAI 1972 RELATIF À L'ÉCOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE
Article 1
L'article 3 du décret du 4 mai 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le directeur est secondé par un directeur de la formation initiale et des recrutements, par un directeur de la formation continue et du département international et par un secrétaire général.
« Le directeur de la formation initiale et des recrutements est secondé par un sous-directeur des études et par deux sous-directeurs des stages.
« Le directeur de la formation continue et du département international est secondé par un sous-directeur de la formation continue et par un sous-directeur chargé du département international.
« Les fonctions de directeur adjoint sont exercées soit par le directeur de la formation initiale et des recrutements, soit par le directeur de la formation continue et du département international. »
Article 2
L'antépénultième alinéa de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres du conseil d'administration mentionnés au g ne participent pas aux travaux du conseil portant nomination de magistrats délégués à la formation, de directeurs de centre de stage ou de membres de jurys prévus par le présent décret. »
Article 3
Au 1° de l'article 41 du même décret, les mots : « Des maîtres de conférences nommés par application des dispositions du titre Ier bis du décret n° 59-772 du 25 juin 1959 modifié » sont remplacés par les mots : « des chargés de formation à l'Ecole nationale de la magistrature nommés par application des dispositions du décret n° 2004-422 du 12 mai 2004.
TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 99-1073 DU 21 DÉCEMBRE 1999 PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES À CERTAINS PERSONNELS DE L'ÉCOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE
Article 4
L'intitulé du décret du 21 décembre 1999 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant :
« Décret régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature ».
Article 5
L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les sous-directeurs et le secrétaire général sont recrutés par voie de détachement parmi les magistrats de l'ordre judiciaire appartenant au premier grade, ou appartenant au second grade et inscrits au tableau d'avancement.
« Le secrétaire général peut également être recruté parmi les fonctionnaires issus d'un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration qui justifient d'au moins six ans de services effectifs en cette qualité. »
Article 6
Au second alinéa de l'article 5 du même décret, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « sept ».
Article 7
Le tableau figurant à l'article 6 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
Article 8
Le titre II est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE II
« DISPOSITIONS APPLICABLES À L'EMPLOI DE CHARGÉ DE FORMATION À L'ÉCOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE
« Art. 9. - Les chargés de formation à l'Ecole nationale de la magistrature constituent le cadre enseignant permanent de l'Ecole nationale de la magistrature.
« Art. 10. - Peuvent être nommés dans un emploi de chargé de formation à l'Ecole nationale de la magistrature, par voie de détachement, les magistrats de l'ordre judiciaire appartenant au premier grade ou appartenant au second grade et inscrits au tableau d'avancement.
« La nomination à cet emploi est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du directeur, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
« Art. 11. - Les personnels occupant un emploi de chargé de formation à l'Ecole nationale de la magistrature peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
« Art. 12. - Les candidats aux fonctions de chargé de formation à l'Ecole nationale de la magistrature sont entendus par une commission, qui transmet au directeur de l'école un avis motivé sur le mérite de chaque candidature.
« Cette commission comprend :
« 1° Le directeur de la formation initiale et des recrutements ;
« 2° Le directeur de la formation continue et du département international ;
« 3° Le sous-directeur sous l'autorité duquel sera directement placé le chargé de formation ;
« 4° Le représentant des chargés de formation au conseil d'administration ;
« 5° Un membre de la commission pédagogique n'ayant pas la qualité de magistrat ni d'auditeur de justice, désigné par le directeur de l'école.
« En cas d'indisponibilité d'un membre de la commission, le directeur de l'école lui désigne un remplaçant qui sera choisi, selon le cas, soit parmi les personnels de direction ou d'enseignement de l'école, soit parmi les membres de la commission pédagogique.
« Art. 13. - L'emploi de chargé de formation à l'Ecole nationale de la magistrature comporte sept échelons.
« Le temps passé dans chacun des échelons de l'emploi de chargé de formation à l'Ecole nationale de la magistrature est fixé comme suit :
« Art. 14. - Les magistrats détachés dans un emploi de chargé de formation à l'Ecole nationale de la magistrature sont nommés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade. »
Article 9
L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Les magistrats ou fonctionnaires occupant un emploi de sous-directeur, de secrétaire général ou de maîtres de conférence à l'Ecole nationale de la magistrature, en fonctions à la date de publication du décret n° 2004-422 du 12 mai 2004 sont reclassés conformément aux dispositions du présent article.
« I. - Les sous-directeurs et le secrétaire général sont reclassés dans les conditions définies au tableau suivant :
« II. - Les maîtres de conférences à l'Ecole nationale de la magistrature sont maintenus en fonctions jusqu'à la date prévue par l'arrêté les ayant nommés dans l'emploi et sont reclassés dans l'emploi de chargé de formation à l'Ecole nationale de la magistrature selon les modalités suivantes :
« A l'issue de cette période, ils peuvent être renouvelés dans leur emploi pour une durée de trois ans.
« Ils prennent, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2004-422 du 12 mai 2004, le titre de chargé de formation à l'Ecole nationale de la magistrature. »
Article 10
Les dispositions du titre Ier bis du décret n° 59-772 du 25 juin 1959 relatif au statut particulier des fonctionnaires de l'Ecole nationale de la magistrature sont abrogées.
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 11
Les articles 16 et 18 du décret du 21 décembre 1999 susvisé sont abrogés.
Article 12
Dans les textes réglementaires relatifs à l'Ecole nationale de la magistrature, l'appellation « directeur de la formation initiale et des recrutements » est substituée à l'appellation « directeur de la formation initiale » et l'appellation « chargé de formation » est substituée à l'appellation « maître de conférences ».
Article 13
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.