Décret n°2004-897 du 27 août 2004 relatif à l'élection aux chambres des métiers d'Alsace et de la Moselle

Décret n°2004-897 du 27 août 2004 relatif à l'élection aux chambres des métiers d'Alsace et de la Moselle

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O2954AXP

Décret n°2004-897 du 27 août 2004 relatif à l'élection aux chambres des métiers d'Alsace et de la Moselle

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la Constitution, et notamment son article 37, alinéa 2 ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 123-20 ;

Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment son article 7 maintenant en vigueur le code professionnel local, ensemble le code professionnel local, notamment son article VI ;

Vu le décret n° 99-727 du 25 août 1999 relatif à l'élection des chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Au deuxième alinéa de l'article 103 (a) du titre VI du code professionnel local susvisé, les mots : « compte tenu de leur activité professionnelle » sont supprimés.

Article 2

L'article 103 (b) du titre VI du même code est ainsi modifié :

1° Le 1° du A est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Etre de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;

2° Le 2° du A est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Ne pas être âgés de 65 ans révolus le 1er janvier de l'année d'établissement des listes électorales » ;

3° Au 3° du A, le mot : « étranger » est remplacé par les mots : « d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;

4° Le 7° du A est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° Soit être à jour de ses cotisations fiscales et sociales, soit respecter les échéances d'un plan de redressement signé avec l'organisme chargé du recouvrement des unes ou des autres de ces cotisations, soit avoir constitué des garanties jugées suffisantes par ces organismes ».

Article 3

Au troisième alinéa de l'article 103 i du titre VI du même code, les mots : « compte tenu de leur activité professionnelle » sont supprimés.

Article 4

Le présent décret est applicable au plus tard à la date du prochain renouvellement des chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle qui sera fixée par un arrêté du ministre chargé de l'artisanat. Tous les mandats en cours des membres des chambres de métiers prendront fin à la date d'installation des membres qui seront proclamés élus.

Article 5

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 août 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Christian Jacob

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Dominique de Villepin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

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