LOI no 2000-629 du 7 juillet 2000 interdisant les candidatures multiples aux élections cantonales (1)

LOI no 2000-629 du 7 juillet 2000 interdisant les candidatures multiples aux élections cantonales (1)

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O2249BDN

LOI no 2000-629 du 7 juillet 2000 interdisant les candidatures multiples aux élections cantonales (1)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er

Après le troisième alinéa de l'article L. 210-1 du code électoral, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.

« Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions de l'alinéa précédent, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n'est pas enregistrée. »

Article 2

L'article L. 192 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un nouveau canton est créé par la fusion de deux cantons qui n'appartiennent pas à la même série de renouvellement, il est procédé à une élection à la date du renouvellement le plus proche afin de pourvoir le siège de ce nouveau canton. Dans ce cas, et malgré la suppression du canton où il a été élu, le conseiller général de celui des deux anciens cantons qui appartient à la série renouvelée à la date la plus lointaine peut exercer son mandat jusqu'à son terme. »

Article 3

La présente loi est applicable à Mayotte.

Article 4

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 2132-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Le maire soumet ce mémoire au conseil municipal lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 2121-7 et L. 2121-9. »

II. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 3133-1 du même code est ainsi rédigé :

« Le président du conseil général soumet ce mémoire au conseil général lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 3121-9 et L. 3121-10. »

III. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 4143-1 du même code est ainsi rédigé :

« Le président du conseil régional soumet ce mémoire au conseil régional lors de la plus proche réunion en application des articles L. 4132-8 et L. 4132-9. »

IV. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 5211-58 du même code est ainsi rédigé :

« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale soumet ce mémoire à l'organe délibérant de l'établissement lors de la plus proche réunion tenue en application de l'article L. 5211-11. »

Article 5

I. - Dans la deuxième et la troisième phrase du cinquième alinéa du I de l'article 204-0 bis du code général des impôts, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 ».

II. - Le deuxième et le troisième alinéas de l'article 28 de la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux sont supprimés.

III. - Ces dispositions entrent en application à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi no 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 7 juillet 2000.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

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