Article 1
Les cotisations dues dans la limite du plafond de la sécurité sociale sont, sous réserve de l'application des dispositions du 1° de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale, du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé et de la régularisation annuelle, calculées lors de chaque échéance de paie jusqu'à concurrence des sommes suivantes :
7 548 EUR si les rémunérations ou gains sont versés par trimestre ;
2 516 EUR si les rémunérations ou gains sont versés par mois ;
1 258 EUR si les rémunérations ou gains sont versés par quinzaine ;
581 EUR si les rémunérations ou gains sont versés par semaine ;
116 EUR si les rémunérations ou gains sont versés par jour ;
15 EUR si les rémunérations ou gains sont versés par heure pour une durée de travail inférieure à cinq heures,
pour les rémunérations ou gains versés du 1er janvier au 31 décembre 2005.
Article 2
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.