Article 1
Le versement, dans les conditions prévues à l'article R. 355-2 du code de la sécurité sociale, d'une pension de réversion est garanti aux assurés quatre mois civils après le dépôt de leur demande de liquidation dans les formes mentionnées à l'article R. 173-4-1 du même code.
Article 2
I. - Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux demandes de pensions de réversion relevant du régime général de sécurité sociale déposées à compter du 1er septembre 2016.
II. - Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux demandes de pensions de réversion relevant du régime des salariés agricoles et du régime des professions artisanales, industrielles et commerciales déposées à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article L. 173-1-2 du code de la sécurité sociale.
Article 3
Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.