Art. R*512-3, Code rural et de la pêche maritime

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L9824ICT

Les chambres régionales d'agriculture sont composées des présidents des chambres départementales d'agriculture, membres de droit et de membres élus parmi les membres des chambres départementales dans les conditions suivantes :

1. Les membres de chaque chambre départementale élus au titre du 1° de l'article R. 511-6 élisent, parmi eux, lors de la première session ordinaire suivant leur renouvellement, les membres de la chambre régionale, à raison de :

- neuf par département lorsque la chambre régionale comprend deux départements ;

- six par département lorsque la chambre régionale comprend trois départements ;

- cinq par département lorsque la chambre régionale comprend quatre départements ;

- quatre par département lorsque la chambre régionale comprend cinq ou six départements ;

- trois par département lorsque la chambre régionale comprend sept ou huit départements.

2. Les membres de chaque chambre départementale élus au titre des 2° à 6° de l'article R. 511-6 forment des collèges rassemblant tous les membres élus au même titre dans les chambres départementales de la région concernée. Chaque collège procède à l'élection des membres de la chambre régionale élus au titre de sa catégorie, à raison de :

- deux pour les propriétaires et usufruitiers ;

- quatre pour les salariés des exploitations agricoles ;

- quatre pour les salariés des groupements professionnels agricoles ;

- deux pour les anciens exploitants et assimilés ;

- un pour les sociétés coopératives agricoles mentionnées au a du 5° de l'article R. 511-6 ;

- quatre pour les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au b du 5° de l'article R. 511-6 ;

- deux pour les organismes de crédit agricole ;

- deux pour les organismes de mutualité agricole ;

- deux pour les organisations syndicales agricoles ;

- un pour les propriétaires forestiers.

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