Art. R*228-13, Code rural et de la pêche maritime

Art. R*228-13, Code rural et de la pêche maritime

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L9450IBM

Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront mis en vente, vendu, acheté sous toutes leurs formes, et notamment celles de pâtés et conserves, transporté en vue de la vente ou colporté les gibiers de montagne dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse en exécution de l'article L. 224-11.

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