Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances :
1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000;
2° Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement;
3° Les contrats d'assurance sur corps et facultés des navires de commerce et des navires de pêche souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime;
4° Les contrats d'assurance sur corps des aéronefs souscrits par les compagnies de navigation aérienne mentionnées à l'article 262-II-4° contre les risques, de toute nature, de navigation aérienne;
5° Les contrats d'assurances en cas de décès qui garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal;
6° Les contrats d'assurances sur les risques de gel de récoltes.