Décret n° 2013-443 du 30 mai 2013 relatif aux règles de compétence et de délégation de signature applicables au traitement des réclamations contentieuses et des demandes à titre gracieux présentées par les contribuables

Décret n° 2013-443 du 30 mai 2013 relatif aux règles de compétence et de délégation de signature applicables au traitement des réclamations contentieuses et des demandes à titre gracieux présentées par les contribuables

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L9256IWQ

Publics concernés : agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects.

Objet : simplification administrative et harmonisation des règles de compétence en matière de délégations de signature.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication.

Notice : le présent décret a pour objet de simplifier et d'harmoniser les règles de compétence applicables à l'ensemble des agents et services intervenant en matière de réclamations contentieuses et de demandes gracieuses d'ordre fiscal.

Les règles définissant les agents compétents pour traiter les demandes gracieuses ou contentieuses relatives à l'assiette ou au recouvrement de l'impôt varient suivant la nature des impositions, des pénalités ou des frais en cause et suivant le service concerné. La fusion des services financiers issus de l'ex-direction générale des impôts et de l'ex-direction générale de la comptabilité publique ainsi que la mise en place de nouveaux services rendent nécessaire la détermination de nouvelles règles.

Par ailleurs, le processus de délégation de signature actuellement applicable en matière contentieuse et gracieuse s'avère inadapté dans un environnement administratif plus large et dispendieux en temps et en moyens alloués à cette tâche.

En outre, depuis le 1er janvier 1993, l'administration des douanes et droits indirects est en charge des contributions indirectes et des réglementations assimilées. A ce titre, les agents de cette administration mettent en œuvre les dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales. C'est pourquoi, dans le présent décret, certains articles de la partie réglementaire du livre des procédures fiscales, propres à l'administration des douanes et droits indirects, sont modifiés afin d'assurer leur cohérence avec les modifications effectuées, par ailleurs, sur des articles de la partie réglementaire du livre des procédures fiscales d'usage commun à la direction générale des finances publiques et à la direction générale des douanes et droits indirects.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code général des impôts, notamment son article 1691 bis et les articles 382 bis, 382 quinquies et 408 de l'annexe II à ce code ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 190, L. 247, L. 248, L. 281, L. 283, R. 247-2, R.* 247-4, R.* 247-5, R.* 247-5 B, R. 247-7, R. 247-10 et R. 247-11 ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le décret n° 2007-1665 du 26 novembre 2007 relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;

Vu l'avis du comité technique ministériel commun au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat en date du 15 décembre 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions portant modification de l'annexe II au code général des impôts

Article 1

L'article 408 de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 408.-I. ― 1° Le directeur départemental des finances publiques ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou, s'agissant des impositions et pénalités établies à l'initiative d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale, le directeur chargé de cette direction ou de ce service a seul pouvoir de :

« a) Statuer sur les réclamations contentieuses mentionnées à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ;

« b) Soumettre d'office le litige au tribunal compétent ;

« c) Prononcer d'office des dégrèvements et restitutions ;

« d) Statuer sur les demandes gracieuses présentées sur le fondement des dispositions du III de l'article 1691 bis du code général des impôts ou de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans les limites fixées aux articles R. * 247-4 et R. * 247-5 de ce livre ;

« e) Représenter l'Etat devant le tribunal administratif et devant les juridictions des premier et second degrés de l'ordre judiciaire dans les instances relatives aux affaires mentionnées aux a, b, c et d.

« 2° Le directeur départemental des finances publiques ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou, s'agissant des impositions et pénalités recouvrées par une direction spécialisée des finances publiques ou un service à compétence nationale, le directeur chargé de cette direction ou de ce service, a seul pouvoir de :

« a) Statuer sur les demandes de décharge de l'obligation de paiement solidaire fondées sur les dispositions du II de l'article 1691 bis du code général des impôts ;

« b) Statuer sur les demandes de décharge de l'obligation de paiement solidaire fondées sur les dispositions du septième alinéa de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans les limites fixées aux articles R. 247-10 et R. 247-11 du même livre ;

« c) Représenter l'Etat devant le tribunal administratif et devant les juridictions des premier et second degrés de l'ordre judiciaire dans les instances relatives aux affaires mentionnées aux a et b.

« 3° Le directeur départemental des finances publiques ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou, s'agissant des impositions et pénalités recouvrées par une direction spécialisée des finances publiques ou un service à compétence nationale, le directeur chargé de cette direction ou de ce service a seul pouvoir de :

« a) Statuer sur les contestations relatives au recouvrement prévues par les articles L. 281 et L. 283 du livre des procédures fiscales ;

« b) Représenter l'Etat devant le tribunal administratif dans les instances relatives aux affaires mentionnées au a qui relèvent de la juridiction administrative.

« II. ― Pour l'exercice de leurs attributions en matière contentieuse et gracieuse, les directeurs mentionnés au I peuvent déléguer leur signature, dans les limites et conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, aux agents placés sous leur autorité qui ne bénéficient pas de la délégation mentionnée au III.

« III. ― A compter du jour où prend effet l'acte les nommant dans leurs fonctions, les responsables des services dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et les agents chargés de leur intérim peuvent signer, au nom du directeur sous l'autorité duquel ils sont placés, les décisions et actes mentionnés au I. Cet arrêté fixe également les conditions et les limites de la délégation.

« Le changement de directeur ne met pas fin à la délégation.

« IV. ― Les responsables de service mentionnés au III ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, donner délégation aux agents placés sous leur autorité pour signer les décisions et actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation.

« Cette délégation prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l'a donnée.

« V. ― Les délégations prévues au II et au IV font l'objet :

« a) Lorsqu'elles sont accordées à un agent d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale, d'une publication, selon le cas, au Bulletin officiel des finances publiques ou au Bulletin officiel des douanes ;

« b) Dans les autres cas, d'une publication au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction dont relève l'agent concerné ou d'un affichage dans les locaux du service dans lequel il est affecté.

« La liste nominative des responsables de service disposant de la délégation prévue au III et ses modifications font l'objet d'une publication :

« a) Selon le cas, au Bulletin officiel des finances publiques ou au bulletin officiel des douanes, pour les agents relevant d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale ;

« b) Au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction dont ils relèvent, dans les autres cas. »

Chapitre II : Dispositions portant modification du livre des procédures fiscales

Article 2

Le premier alinéa de l'article R. 247-2 du livre des procédures fiscales est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'autorité compétente peut se prononcer sans instruction préalable sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction qui, en l'état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées, ne peuvent être favorablement accueillies. »

Article 3

Au a de l'article R. * 247-4 du même livre, les mots : « au directeur chargé d'une direction des services fiscaux » sont remplacés par les mots : « au directeur départemental des finances publiques » et les mots : « 150 000 € par cote, exercice ou affaire, selon la nature des impôts » sont remplacés par les mots : « 200 000 € par cote, année, exercice ou affaire, selon la nature des sommes en cause ».

Article 4

L'article R. * 247-5 du même livre est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au a, les mots : « directeur chargé des services fiscaux dans le département » sont remplacés par les mots : « directeur départemental des finances publiques » ;

2° Au b, les mots : « au directeur régional des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « selon le cas, au directeur régional des douanes et droits indirects ou au directeur d'un service à compétence nationale ».

Article 5

A l'article R. * 247-5 B du même livre, les mots : « du directeur régional des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « selon le cas, du directeur régional des douanes et droits indirects ou du directeur d'un service à compétence nationale ».

Article 6

Au premier alinéa de l'article R. 247-7 du même livre, les mots : « du directeur des services fiscaux ou du directeur chargé d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale ou la décision du directeur régional des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « du directeur départemental des finances publiques, du directeur régional des douanes et droits indirects ou du directeur chargé d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale ».

Article 7

L'article R. 247-10 du même livre est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 247-10.-Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des finances publiques, adresser une demande au directeur dont dépend le comptable chargé du recouvrement.

« La décision appartient :

« a) Au directeur, dans la limite de 305 000 € par cote, année, exercice ou affaire, selon la nature des impôts ;

« b) Au ministre chargé du budget, dans les autres cas. »

Article 8

L'article R. 247-11 du même livre est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 247-11.-Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects, adresser une demande au directeur dont dépend le comptable chargé du recouvrement.

« La décision appartient :

« a) Au directeur, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 305 000 € par affaire ;

« b) Au ministre chargé du budget, dans les autres cas. »

Chapitre III : Dispositions diverses et finales

Article 9

L'article 2 du décret du 24 décembre 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Les décisions de remises ou de modération mentionnées à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales sont, dans la limite fixée à l'article R. * 247-4 du même livre, prises par le directeur départemental des finances publiques ou par le directeur chargé d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale s'agissant des impositions et pénalités relevant de ces directions ou services. »

Article 10

L'article 396 A de l'annexe II au code général des impôts et les articles R. 247-8 et R. 247-9 du livre des procédures fiscales sont abrogés.

Article 11

Les dispositions des articles R. 247-2, R. 247-7, R. 247-10 et R. 247-11 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction issue du présent décret, peuvent être modifiées par décret.

Article 12

I. ― Le présent décret entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel de la République française. Il s'applique aux demandes pour lesquelles il n'a pas été statué à cette date. Toutefois, les demandes gracieuses déjà transmises à cette même date aux services centraux de la direction générale des finances publiques ou, selon le cas, de la direction générale des douanes et droits indirects, en application des dispositions antérieures, demeurent de la compétence du ministre chargé du budget.

II. ― Les agents mentionnés au III de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts, qui sont en fonctions lors de l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé du budget pris pour l'application de ces mêmes dispositions disposent, à compter de cette date, de la délégation de signature du directeur sous l'autorité duquel ils sont placés et peuvent eux-mêmes déléguer leur signature dans les conditions prévues au IV du même article.

La liste de ces agents fait l'objet d'une publication :

― selon le cas, au Bulletin officiel des finances publiques ou au Bulletin officiel des douanes, pour les agents relevant d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale ;

― au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction dont ils relèvent, dans les autres cas.

Article 13

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 mai 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve

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