Art. 278 sexies-0 A, Code général des impôts
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L9109LHT
Les taux réduits prévus à l'article 278 sexies sont égaux à :
1° 5,5 % pour les livraisons mentionnées aux 4,5,8,11,11 bis, 12 et 13 du I du même article 278 sexies et les livraisons à soi-même d'immeubles dont l'acquisition aurait bénéficié de ce taux ;
2° 10 % pour les livraisons mentionnées aux 1,2,3,6,7,7 bis et 10 du I dudit article 278 sexies et les livraisons à soi-même d'immeubles dont l'acquisition aurait bénéficié de ce taux.
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Panorama de la doctrine administrative - Avril 2019 » / panorama / lexbase fiscal n°784 du 23 mai 2019 Abonnés