CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LES STATUTS PARTICULIERS DE CADRES D'EMPLOIS DE LA CATEGORIE A
Article 1
Le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux est ainsi modifié :
1° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.» ;
2° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;
3° A l'article 8, la dernière phrase du second alinéa est supprimée ;
4° A l'article 9, la dernière phrase du premier alinéa et, au second alinéa, les mots : « après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, » sont supprimés ;
5° Après l'article 11, sont insérés les articles 11-1 à 11-4 ainsi rédigés :
« Art. 11-1.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 7 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 18 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.
« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée au premier alinéa peut être portée au maximum à dix jours.
« Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 8 ci-dessus, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le même décret et pour une durée totale de trois mois.
« Art. 11-2.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
« Art. 11-3.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
« Art. 11-4.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. »
Article 2
Le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux est ainsi modifié :
1° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues. » ;
2° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;
3° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. » ;
b) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;
4° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
5° L'article 8-1 est abrogé ;
6° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. » sont remplacés par les mots : « Pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale » sont supprimés ;
7° Après l'article 10, sont rétablis les articles 11 à 14 ainsi rédigés :
« Art. 11.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 7 et 8 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 23 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
« Art. 12.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
« Art. 13.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
« Art. 14.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. » ;
8° Le dernier alinéa de l'article 19 est abrogé.
Article 3
Le décret n° 90-126 du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux est ainsi modifié :
1° L'article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription sur les listes d'aptitude prévues aux I et II du présent article ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.» ;
2° A l'article 9, les mots : « et les programmes » sont supprimés. Au même article, après les mots : « par décret », il est ajouté la phrase : « Le programme des épreuves est fixé, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités locales. » ;
3° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;
4° L'article 12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « formation, éventuellement discontinue, d'une durée totale de trois mois. Cette formation comprend des sessions théoriques d'une durée totale de deux mois et des stages pratiques d'une durée totale d'un mois accomplis en totalité ou en partie hors de la collectivité employeur. » sont remplacés par les mots : « formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. » ;
b) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;
5° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
6° L'article 14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « Pour les stagiaires mentionnés à l'article 12, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale » sont supprimés ;
7° Après l'article 17-1, sont rétablis les articles 18 à 19-1 ainsi rédigés :
« Art. 18.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 12 et 13 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 27 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
« Art. 19.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
« Art. 19-1.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret. » ;
8° Après l'article 19-1, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé :
« Art. 19-2.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. » ;
9° A l'article 22, le denier alinéa est supprimé ;
10° A l'article 24, le denier alinéa est supprimé.
Article 4
Le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine est ainsi modifié :
1° L'article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.» ;
2° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;
3° Le second alinéa de l'article 11 est supprimé ;
4° Au premier alinéa de l'article 12, le chiffre « 11 » est supprimé ;
5° L'article 15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la dernière phrase est supprimée ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, » sont supprimés ;
6° Après l'article 15, sont insérés les articles 15-1 à 15-4 ainsi rédigés :
« Art. 15-1.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 10 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 23 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.
« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée au premier alinéa peut être portée au maximum à dix jours.
« Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 11 ci-dessus, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de trois mois.
« Art. 15-2.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
« Art. 15-3.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
« Art. 15-4.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. » ;
7° A l'article 28, les mots : « décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 susvisé » sont remplacés par les mots : « décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ».
Article 5
Le décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques est ainsi modifié :
1° L'article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.» ;
2° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;
3° A l'article 9, le second alinéa est supprimé ;
4° A l'article 10, les mots : « aux articles 9 et 25 » sont remplacés par les mots : « à l'article 25 » ;
5° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la dernière phrase est supprimée ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale » sont supprimés ;
6° Après l'article 13, sont insérés les articles 13-1 à 13-4 ainsi rédigés :
« Art. 13-1.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 8 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 21 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.
« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée au premier alinéa peut être portée au maximum à dix jours.
« Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 9 ci-dessus, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le même décret et pour une durée totale de trois mois.
« Art. 13-2.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
« Art. 13-3.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
« Art. 13-4.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. » ;
7° A l'article 25, les mots : « décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 susvisé » sont remplacés par les mots : « décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ».
Article 6
Le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine est ainsi modifié :
1° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.» ;
2° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;
3° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. » ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
4° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
5° L'article 8-1 est abrogé ;
6° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. » sont remplacés par les mots : « Pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale » sont supprimés ;
7° Après l'article 10, sont rétablis les articles 11 à 14 ainsi rédigés :
« Art. 11.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 7 et 8 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 21 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
« Art. 12.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
« Art. 13.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
« Art. 14.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. »
Article 7
Le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux est ainsi modifié :
1° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.» ;
2° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;
3° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. » ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
4° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
5° L'article 8-1 est abrogé ;
6° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. » sont remplacés par les mots : « Pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale » sont supprimés ;
7° Après l'article 10, sont rétablis les articles 11 à 14 ainsi rédigés :
« Art. 11.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 7 et 8 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 21 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
« Art. 12.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
« Art. 13.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
« Art. 14.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. »
Article 8
Le décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique est ainsi modifié :
1° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.» ;
2° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;
3° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « formation d'une durée de deux mois. » sont remplacés par les mots : « d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
4° A l'article 10, le dernier alinéa est supprimé ;
5° L'article 11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. » sont supprimés ;
b) Au même alinéa, après les mots : « l'enseignement des arts plastiques. », il est inséré la phrase : « Pour les stagiaires mentionnés à l'article 9, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. » ;
6° Après l'article 13-1, sont rétablis les articles 13-2 et 14 ainsi rédigés :
« Art. 13-2.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 9 et 10 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 18 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
« Art. 14.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans. » ;
7° Après l'article 14, il est inséré les articles 14-1 et 14-2 ainsi rédigés :
« Art. 14-1.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
« Art. 14-2.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. »
Article 9
Le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) est ainsi modifié :
1° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.» ;
2° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;
3° Le second alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. » ;
4° A l'article 10, au premier alinéa, après les mots : « de l'autorité territoriale. », il est inséré la phrase : « Pour les stagiaires mentionnés à l'article 8, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. » ;
5° Après l'article 11, sont rétablis les articles 12 à 15 ainsi rédigés :
« Art. 12.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 8 et 9 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 21 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
« Art. 13.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
« Art. 14.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
« Art. 15.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. » ;
6° A l'article 19, les mots : « dans la limite d'une nomination pour un effectif de sept professeurs d'enseignement artistique de classe normale » sont supprimés.
Article 10
Le décret n° 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives est ainsi modifié :
1° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.» ;
2° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;
3° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. » ;
b) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;
4° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
5° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. » sont remplacés par les mots : « Pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale » sont supprimés ;
6° Après l'article 10, sont rétablis les articles 11 à 14 ainsi rédigés :
« Art. 11.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 7 et 8 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 22 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
« Art. 12.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
« Art. 13.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
« Art. 14.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. » ;
7° Le quatrième alinéa de l'article 20 est supprimé ;
8° Le dernier alinéa de l'article 20 est supprimé.
Article 11
Le décret n° 92-841 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs est ainsi modifié :
1° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.» ;
2° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;
3° A l'article 7, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. » ;
4° A l'article 9, au premier alinéa, après les mots : « de l'autorité territoriale. », il est inséré la phrase : « Pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. » ;
5° Après l'article 10, sont insérés les articles 10-1 à 10-4 ainsi rédigés :
« Art. 10-1.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 7 et 8, ou leur détachement prévu à l'article 13, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
« Art. 10-2.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
« Art. 10-3.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
« Art. 10-4.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. »
Article 12
Le décret n° 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.» ;
3° Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « du 2° » sont supprimés ;
4° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d'un rapport conjoint établi par le Centre national de la fonction publique territoriale et l'autorité organisatrice de la formation. » sont remplacés par les mots : « d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et après avis de l'autorité organisatrice de la formation, » sont supprimés ;
5° Après l'article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, cette durée peut être portée au maximum à dix jours. » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article 15, les mots : « dans la limite fixée à l'alinéa suivant, » sont supprimés ;
7° Le dernier alinéa de l'article 15 est supprimé ;
8° A l'article 22, les mots : « décret du 9 octobre 1985 précitée » sont remplacés par les mots : « décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ».
Article 13
Le décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. » ;
3° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d'un rapport établi par le président du » sont remplacés par les mots : « d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, » sont supprimés ;
4° Après l'article 8, sont rétablis les articles 9 à 12 ainsi rédigés :
« Art. 9.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5, ou leur détachement prévu à l'article 18, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
« Art. 10.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
« Art. 11.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
« Art. 12.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. » ;
5° Au premier alinéa de l'article 16, les mots : « dans la limite fixée à l'alinéa suivant » sont supprimés ;
6° Le deuxième alinéa de l'article 16 est supprimé.
Article 14
Le décret n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.» ;
3° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d'un rapport établi par le président du » sont remplacés par les mots : « d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, » sont supprimés ;
4° Après l'article 13, sont insérés les articles 13-1 à 13-4 ainsi rédigés :
« Art. 13-1.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5, ou leur détachement prévu à l'article 19, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
« Art. 13-2.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
« Art. 13-3.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
« Art. 13-4.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. » ;
5° Au premier alinéa de l'article 16, les mots : « et dans la limite fixée à l'alinéa suivant » sont supprimés ;
6° Au premier alinéa de l'article 17, les mots : « et dans la limite fixée au dernier alinéa » sont supprimés ;
7° Le dernier alinéa des articles 16 et 17 est supprimé.
Article 15
Le décret n° 92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;
2° Il est ajouté, à l'article 5, un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.» ;
3° Au premier alinéa de l'article 9, après les mots : « de l'autorité territoriale » sont insérés les mots : « au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale » ;
4° Après l'article 13-1, sont insérés les articles 13-2 à 13-5 ainsi rédigés :
« Art. 13-2.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 7, ou leur détachement prévu à l'article 16, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
« Art. 13-3.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
« Art. 13-4.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
« Art. 13-5.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. » ;
5° Le dernier alinéa de l'article 15-1 est supprimé.
Article 16
Le décret n° 92-859 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Nomination, titularisation et formation obligatoire» ;
2° Il est ajouté, à l'article 5, un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. » ;
3° Au premier alinéa de l'article 6, après les mots : « mentionné à l'article 5 » sont insérés les mots : « au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale » ;
4° Après l'article 12, sont insérés les articles 12-1 à 12-4 ainsi rédigés :
« Art. 12-1.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5, ou leur détachement prévu à l'article 19, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
« Art. 12-2.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
« Art. 12-3.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
« Art. 12-4.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. »
Article 17
Le décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.» ;
3° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d'un rapport établi par l'autorité organisatrice de la formation » sont remplacés par les mots : « d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et après avis de l'autorité organisatrice de la formation, » sont supprimés ;
4° Après l'article 7, sont insérés les articles 7-1 à 7-4 ainsi rédigés :
« Art. 7-1.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5, ou leur détachement prévu à l'article 16, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
« Art. 7-2.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
« Art. 7-3.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
« Art. 7-4.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. » ;
5° Au premier alinéa de l'article 12, les mots : «, dans la limite fixée à l'alinéa suivant » sont supprimés ;
6° Le dernier alinéa de l'article 12 est supprimé.
Article 18
Le décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 portant statut particulier des cadres territoriaux de santé, infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques est ainsi modifié :
1° A l'article 3, les mots : « et de l'article 39 » sont supprimés ;
2° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;
3° Il est ajouté, à l'article 5, un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.» ;
4° Au premier alinéa de l'article 6, après les mots : « mentionné à l'article 5 » sont insérés les mots : « au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale » ;
5° Après l'article 11, sont insérés les articles 11-1 à 11-4 ainsi rédigés :
« Art. 11-1.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5, ou leur détachement prévu à l'article 13, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
« Art. 11-2.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
« Art. 11-3.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
« Art. 11-4.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. »
CHAPITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LES STATUTS PARTICULIERS DE CADRE D'EMPLOIS DE LA CATEGORIE B
Article 19
Le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques est ainsi modifié :
1° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.» ;
2° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre III. ― Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;
3° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. » ;
b) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;
4° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
5° L'article 8-1 est abrogé ;
6° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. » sont remplacés par les mots : « Pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale » sont supprimés ;
7° Après l'article 10, sont rétablis les articles 11 à 14 ainsi rédigés :
« Art. 11.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 7 et 8 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 19 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
« Art. 12.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
« Art. 13.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
« Art. 14.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. » ;
8° Aux premier et troisième alinéas de l'article 17, les mots : « dans la limite fixée à l'alinéa suivant » sont supprimés ;
9° Les deuxième et sixième alinéas de l'article 17 sont supprimés ;
10° Le dernier alinéa de l'article 17 est supprimé.
Article 20
Le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (musique, danse, arts plastiques) est ainsi modifié :
1° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.» ;
2° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre III. ― Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;
3° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au cours de leur stage, les fonctionnaires recrutés en application de l'article 4 sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° A l'article 9, les mots : « au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « Pour les fonctionnaires recrutés en application de l'article 4, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. » ;
5° Après l'article 10, sont rétablis les articles 11 à 14 ainsi rédigés :
« Art. 11.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 8 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 19 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
« Art. 12.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
« Art. 13.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
« Art. 14.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. »
Article 21
Le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre III. ― Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;
2° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « formation d'une durée de deux mois. » sont remplacés par les mots : « formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.» ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° A l'article 6, les mots : « d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots : « d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. » ;
4° Après l'article 7, sont rétablis les articles 8 à 11 ainsi rédigés :
« Art. 8.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 15 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
« Art. 9.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
« Art. 10.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
« Art. 11.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. »
Article 22
Le décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;
2° A l'article 5, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.» ;
3° Au premier alinéa de l'article 6, après les mots : « par décision de l'autorité territoriale » sont insérés les mots : « au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale » ;
4° Après l'article 8, sont rétablis les articles 9 à 12 ainsi rédigés :
« Art. 9.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5, ou leur détachement prévu à l'article 17, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
« Art. 10.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
« Art. 11.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
« Art. 12.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. » ;
5° A l'article 15, les mots : « dans la limite d'une nomination pour un effectif de deux assistants socio-éducatifs du 1er grade, » sont supprimés.
Article 23
Le décret n° 92-847 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Nomination, titularisation et formation obligatoire» ;
2° A l'article 5, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. » ;
3° Au premier alinéa de l'article 6, après les mots : « par décision de l'autorité territoriale » sont insérés les mots : « au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale » ;
4° Après l'article 7-1, sont rétablis les articles 8 à 11 ainsi rédigés :
« Art. 8.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5, ou leur détachement prévu à l'article 15, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
« Art. 9.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
« Art. 10.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
« Art. 11.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. »
Article 24
Le décret n° 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;
2° Il est ajouté, à l'article 5, un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. » ;
3° Au premier alinéa de l'article 6, après les mots : « mentionné à l'article 5 ci-dessus » sont insérés les mots : « au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale » ;
4° Après l'article 8, sont rétablis les articles 9 à 12 ainsi rédigés :
« Art. 9.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5, ou leur détachement prévu à l'article 19, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
« Art. 10.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
« Art. 11.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
« Art. 12.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. » ;
5° Au premier alinéa de l'article 15, les mots : « dans la limite fixée à l'alinéa suivant » sont supprimés ;
6° Le dernier alinéa de l'article 15 et l'article 15-1 sont abrogés.
Article 25
Le décret n° 92-863 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;
2° Il est ajouté, à l'article 5, un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. » ;
3° Au premier alinéa de l'article 6, après les mots : « mentionné à l'article 5 » sont insérés les mots : « au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale » ;
4° Après l'article 8, sont rétablis les articles 9 à 12 ainsi rédigés :
« Art. 9.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5, ou leur détachement prévu à l'article 19, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
« Art. 10.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
« Art. 11.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
« Art. 12.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. » ;
5° Au premier alinéa de l'article 15, les mots : « dans la limite fixée à l'alinéa suivant » sont supprimés ;
6° Le dernier alinéa de l'article 15 et l'article 15-1 sont abrogés.
Article 26
Le décret n° 92-871 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;
2° Il est ajouté, à l'article 5, un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. » ;
3° Au premier alinéa de l'article 6, après les mots : « mentionné à l'article 5 ci-dessus » sont insérés les mots : « au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale » ;
4° Après l'article 8, sont rétablis les articles 9 à 12 ainsi rédigés :
« Art. 9.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5, ou leur détachement prévu à l'article 19, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
« Art. 10.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
« Art. 11.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
« Art. 12.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. » ;
5° Au premier alinéa de l'article 15, les mots : « dans la limite fixée à l'alinéa suivant » sont supprimés ;
6° Le dernier alinéa de l'article 15 et l'article 15-1 sont abrogés.
Article 27
Le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux est ainsi modifié :
1° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues. » ;
2° L'article 6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription sur les listes d'aptitude prévues au présent article ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues. » ;
3° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre III. ― Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;
4° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. » ;
b) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;
5° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
6° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. » sont remplacés par les mots : « Pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale » sont supprimés ;
7° Après l'article 10, sont rétablis les articles 11 à 14 ainsi rédigés :
« Art. 11.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 7 et 8 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 20 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
« Art. 12.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
« Art. 13.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
« Art. 14.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. » ;
8° Au premier alinéa des articles 17 et 18, les mots : « dans la limite fixée à l'alinéa suivant » sont supprimés ;
9° Le deuxième alinéa de l'article 17 est supprimé ;
10° Le dernier alinéa de l'article 17 est supprimé ;
11° Le dernier alinéa de l'article 18 et les articles 18-1 et 18-2 sont abrogés.
Article 28
Le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives est ainsi modifié :
1° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues. » ;
2° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre III. ― Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;
3° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. » ;
b) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;
4° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
5° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. » sont remplacés par les mots : « Pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale » sont supprimés ;
6° Après l'article 10, sont rétablis les articles 11 à 14 ainsi rédigés :
« Art. 11.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 7 et 8 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 20 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
« Art. 12.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
« Art. 13.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
« Art. 14.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. » ;
7° Au premier alinéa de l'article 17 et de l'article 18, les mots : « dans la limite fixée à l'alinéa suivant » sont supprimés ;
8° Le dernier alinéa de l'article 17 est supprimé ;
9° Le deuxième alinéa de l'article 17 et le dernier alinéa de l'article 18 sont supprimés.
Article 29
Le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux est ainsi modifié :
1° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription sur les listes d'aptitude prévues aux I et II du présent article ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues. » ;
2° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre III. ― Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;
3° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. » ;
b) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;
4° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
5° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. » sont remplacés par les mots : « Pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale » sont supprimés ;
6° Après l'article 10, sont rétablis les articles 11 à 14 ainsi rédigés :
« Art. 11.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 7 et 8 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 20 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
« Art. 12.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
« Art. 13.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
« Art. 14.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. » ;
7° Au premier alinéa de l'article 17, les mots : « dans la limite fixée à l'alinéa suivant » sont supprimés ;
8° Le deuxième alinéa de l'article 17 est supprimé ;
9° Le troisième alinéa de l'article 17 est supprimé.
Article 30
Le décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;
2° A l'article 5, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. » ;
3° Au premier alinéa de l'article 6, après les mots : « par décision de l'autorité territoriale » sont insérés les mots : « au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale » ;
4° Après l'article 8, sont rétablis les articles 9 à 12 ainsi rédigés :
« Art. 9.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5, ou leur détachement prévu à l'article 18, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
« Art. 10.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
« Art. 11.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
« Art. 12.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. » ;
5° Au premier alinéa de l'article 15 et de l'article 16, les mots : « dans la limite fixée à l'alinéa suivant » sont supprimés ;
6° Le dernier alinéa de l'article 15 et le quatrième alinéa de l'article 16 sont supprimés.
Article 31
Le décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques est ainsi modifié :
1° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues. » ;
2° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre III. ― Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;
3° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « formation d'une durée de deux mois. » sont remplacés par les mots : « formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. » ;
b) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;
4° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
5° L'article 8-1 est abrogé ;
6° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. » sont remplacés par les mots : « Pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale » sont supprimés ;
7° Après l'article 10, sont rétablis les articles 11 à 14 ainsi rédigés :
« Art. 11.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 7 et 8 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 20 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
« Art. 12.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
« Art. 13.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
« Art. 14.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. » ;
8° Au premier alinéa de l'article 17 et de l'article 18, les mots : « dans la limite fixée à l'alinéa suivant » sont supprimés ;
9° Le dernier alinéa de l'article 17 est supprimé ;
10° Le deuxième alinéa de l'article 17 et le dernier alinéa de l'article 18 sont supprimés.
Article 32
Le décret n° 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux est ainsi modifié :
1° L'article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues. » ;
2° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;
3° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. » ;
b) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;
4° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
5° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. » sont remplacés par les mots : « Pour les stagiaires mentionnés à l'article 8, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale » sont supprimés ;
6° Après l'article 11, sont rétablis les articles 12 à 15 ainsi rédigés :
« Art. 12.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 8 et 9 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 20 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
« Art. 13.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
« Art. 14.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
« Art. 15.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. » ;
7° Au premier alinéa de l'article 18, les mots : « dans la limite fixée au dernier alinéa » sont supprimés ;
8° Le cinquième alinéa de l'article 18 est supprimé ;
9° Le sixième alinéa de l'article 18 est supprimé.
Article 33
Le décret n° 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux est ainsi modifié :
1° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.» ;
2° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;
3° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. » ;
b) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;
4° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
5° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. » sont remplacés par les mots : « Pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale » sont supprimés ;
6° Après l'article 10, sont rétablis les articles 11 à 14 ainsi rédigés :
« Art. 11.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 7 et 8 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 21 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
« Art. 12.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
« Art. 13.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
« Art. 14.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. » ;
7° Au premier alinéa de l'article 18 et de l'article 19, les mots : « dans la limite fixée à l'alinéa suivant » sont supprimés ;
8° Le deuxième alinéa de l'article 18 et le dernier alinéa de l'article 19 sont supprimés ;
9° Le dernier alinéa de l'article 18 est supprimé.
Article 34
Le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale est ainsi modifié :
Le deuxième alinéa de l'article 21 est supprimé.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS MODIFIANT LES STATUTS PARTICULIERS DE CADRES D'EMPLOIS DE LA CATEGORIE C
Article 35
Le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux est ainsi modifié :
1° L'article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.» ;
2° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;
3° L'article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.
4° Au premier alinéa de l'article 10, après le mot : « territoriale », il est inséré les mots : « au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. » ;
5° Après l'article 10, sont insérés les articles 10-1 à 10-4 ainsi rédigés :
« Art. 10-1.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 8 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 16 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont abstreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de trois jours.
« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
« Art. 10-2.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
« Art. 10-3.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
« Art. 10-4.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. »
Article 36
Le décret n° 92-368 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;
2° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. » ;
3° La première phrase du premier alinéa de l'article 7 est complété par les mots : « au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. » ;
4° Après l'article 7, sont insérés les articles 7-1 à 7-4 ainsi rédigés :
« Art. 7-1.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 11 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de trois jours.
« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
« Art. 7-2.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
« Art. 7-3.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
« Art. 7-4.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. »
Article 37
Le décret n° 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;
2° L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.» ;
3° Au premier alinéa de l'article 6, après les mots : « de l'autorité territoriale » sont insérés les mots : « au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale » ;
4° Après l'article 6, sont insérés les articles 6-1 à 6-4 ainsi rédigés :
« Art. 6-1.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 4, ou leur détachement prévu à l'article 9, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de trois jours.
« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
« Art. 6-2.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
« Art. 6-3.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
« Art. 6-4.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. »
Article 38
Le décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;
2° L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. »;
3° Au premier alinéa de l'article 6, après les mots : « de l'autorité territoriale » sont insérés les mots : « au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale » ;
4° Après l'article 7, sont insérés les articles 7-1 à 7-4 ainsi rédigés :
« Art. 7-1.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 4, ou leur détachement prévu à l'article 8-1, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de trois jours.
« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
« Art. 7-2.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
« Art. 7-3.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
« Art. 7-4.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. »
Article 39
Le décret n° 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Nomination, titularisation et formation obligatoire » ;
2° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.» ;
3° Au premier alinéa de l'article 7, après les mots : « de l'autorité territoriale » sont insérés les mots : « au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale » ;
4° Après l'article 7, sont insérés les articles 7-1 à 7-4 ainsi rédigés :
« Art. 7-1.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5, ou leur détachement prévu à l'article 9, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de trois jours.
« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
« Art. 7-2.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
« Art. 7-3.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
« Art. 7-4.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. »
Article 40
Le décret n° 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « Nomination, titularisation et formation obligatoire» ;
2° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. » ;
3° Au premier alinéa de l'article 7, après les mots « de l'autorité territoriale » sont insérés les mots : « au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale » ;
4° Après l'article 7, sont insérés les articles 7-1 à 7-4 ainsi rédigés :
« Art. 7-1.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5, ou leur détachement prévu à l'article 9, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de trois jours.
« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
« Art. 7-2.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
« Art. 7-3.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
« Art. 7-4.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. »
Article 41
Le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre II est complété par les mots : « et formation obligatoire » ;
2° L'article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. » ;
3° Le premier alinéa de l'article 9 est complété par les mots : « au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale » ;
4° Après l'article 9, sont insérés les articles 9-1 à 9-4 ainsi rédigés :
« Art. 9-1.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 7 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 12 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de trois jours.
« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
« Art. 9-2.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
« Art. 9-3.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
« Art. 9-4.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. »
Article 42
Le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article 3, les mots : « nécessitant une formation professionnelle. » sont supprimés ;
2° L'intitulé du chapitre II est complété par les mots : « et formation obligatoire » ;
3° Au 1° de l'article 6, le mot : « obtenue » est remplacé par le mot : « obtenus » ;
4° L'article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. » ;
5° Le premier alinéa de l'article 10 est complété par les mots : « au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale » ;
6° Après l'article 10, sont insérés les articles 9-1 à 9-4 ainsi rédigés :
« Art. 10-1.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 8 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 13 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de trois jours.
« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
« Art. 10-2.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
« Art. 10-3.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
« Art. 10-4.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. » ;
7° L'article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu'à leur reclassement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les agents techniques territoriaux intégrés dans le grade d'adjoint technique territorial de 2e classe peuvent, par dérogation au dernier alinéa de l'article 3, assurer la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun, dès lors qu'ils sont titulaires du permis approprié et en état de validité. »
Article 43
Le décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre II est complété par les mots : « et formation obligatoire» ;
2° L'article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. » ;
3° Le premier alinéa de l'article 9 est complété par les mots : « au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale » ;
4° Après l'article 9, sont insérés les articles 9-1 à 9-4 ainsi rédigés :
« Art. 9-1.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 7 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 12 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de trois jours.
« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
« Art. 9-2.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
« Art. 9-3.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
« Art. 9-4.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. »
Article 44
Le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre II est complété par les mots : « et formation obligatoire» ;
2° L'article 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. » ;
3° Le premier alinéa de l'article 9 est complété par les mots : « au vu, notamment, d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale » ;
4° Après l'article 9, sont insérés les articles 9-1 à 9-4 ainsi rédigés :
« Art. 9-1.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 7 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 12 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de trois jours.
« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
« Art. 9-2.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
« Art. 9-3.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
« Art. 9-4.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. »
Article 45
Le décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre II est complété par les mots : « et formation obligatoire» ;
2° Au 1° de l'article 7, le mot : « obtenue » est remplacé par le mot : « obtenus » ;
3° L'article 9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. »
4° A l'article 11, le premier alinéa est complété par les mots : « au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale » ;
5° Après l'article 11, sont insérés les articles 11-1 à 11-4 ainsi rédigés :
« Art. 11-1.-Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 9 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 13 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de trois jours.
« En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
« Art. 11-2.-A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
« Art. 11-3.-Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-513 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
« Art. 11-4.-En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. »
Article 46
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2008, à l'exception de celles figurant aux 2° de l'article 3, 7° de l'article 4, 7° de l'article 5, 6° de l'article 9, 7° de l'article 10, 6° à 8° de l'article 12, 5° et 6° de l'article 13, 5° à 7° de l'article 14, 5° de l'article 15, 5° et 6° de l'article 17, 1° de l'article 18, 8° et 9° de l'article 19, 5° de l'article 22, 5° et 6° de l'article 24, 5° et 6° de l'article 25, 5° et 6° de l'article 26, 8°, 9° et 11° de l'article 27, 7° et 9° de l'article 28, 7° et 8° de l'article 29, 5° et 6° de l'article 30, 8° et 10° de l'article 31, 7° et 8° de l'article 32, 7° et 8° de l'article 33, à l'article 34 et aux 1°, 3° et 7° de l'article 42 et 2° de l'article 45.
Article 47
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.