Publics concernés : entreprises de sécurité privée ; agences de recherches privées ; entreprises assumant pour leur propre compte des activités privées de sécurité ; opérateurs privés de vidéoprotection ; dirigeants, associés et salariés de ces entreprises ; agents du centre national des activités privées de sécurité (CNAPS) ; agents de préfecture.
Objet : accès des agents du CNAPS et des agents de préfecture investis de mission de police administrative au traitement d'antécédents judiciaires ; accès des agents du CNAPS au fichier des personnes recherchées.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret permet aux personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat, dont font partie les agents du CNAPS et les agents de préfecture, d'avoir désormais un accès plus large aux informations figurant dans le traitement des antécédents judiciaires. Ces agents auront obligation de demander, préalablement à la prise d'une décision défavorable, un complément d'informations auprès des services de police et de gendarmerie nationales et de demander la vérification des suites judiciaires auprès du ou des procureurs de la République compétents, dans le cas où cette consultation révélerait l'enregistrement de l'identité de la personne concernée dans le traitement d'antécédents judiciaires en tant que mis en cause. Enfin, le décret ajoute à l'article 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées un nouvel alinéa, permettant aux agents du CNAPS d'avoir accès à ce traitement.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 230-8, R. 40-23 et R. 40-29 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 114-1, L. 234-1, L. 234-2 et L. 632-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 10 et le II de son article 26 ;
Vu le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 modifié relatif au fichier des personnes recherchées, notamment le I de son article 5 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 18 juillet 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
La dernière phrase du troisième alinéa du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale est remplacée par les dispositions suivantes :
« Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8. »
Article 2
Le I de l'article 5 du décret du 28 mai 2010 susvisé est complété par un septième alinéa (6°) ainsi rédigé :
« 6° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet compétent en application de l'article R. 632-14 du code de la sécurité intérieure. »
Article 3
I. - Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 251 du code de procédure pénale, les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-337 du 25 mars 2015 » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-648 du 10 juin 2015 relatif à l'accès au traitement d'antécédents judiciaires et au fichier des personnes recherchées, ».
II. - Au premier alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 2010 susvisé, les mots : « décret n° 2015-174 du 13 février 2015 portant amélioration des échanges d'information dans le cadre de la lutte contre le terrorisme » sont remplacés par les mots : « décret n° 2015-648 du 10 juin 2015 relatif à l'accès au traitement d'antécédents judiciaires et au fichier des personnes recherchées ».
Article 4
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin